Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-22.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.067

Date de décision :

30 juin 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Réjane A..., demeurant ..., Hameau Le Bahot, Clair Matin, 62600 Verton, 2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream, agissant en la personne de son syndic actuellement en exercice, la société Sergic Artois, société anonyme, dont le siège est ..., bureau Sergic Côte d'Opale, prise elle-même en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ la société Servimo Coprimo, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Gulf Stream, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gilles A..., demeurant ..., 3°/ de M. René X..., demeurant ..., 4°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Louis C..., demeurant ..., 6°/ de M. Yvon B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Dufrasne Aluminium, dont le siège est 59720 Louvroil, 7°/ de M.Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... Belge, 59800 Lille, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Entreprise X... , société anonyme, dont le siège est ..., 10°/ de la société Bardaille, société anonyme, dont le siège est ..., 11°/ de la société SPAPA, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la compagnie d'assurance GAN Incendie Accident, dont le siège est ..., 13°/ de la société Dufrasne Aluminium, société anonyme, dont le siège est 59720 Louvroil, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream et de la société Servimo Coprimo, ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Gulf Stream, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Gan Incendie Accident, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream, à Mme Réjane A... et à la société Servimo Coprimo, ès qualités de mandataire ad hoc du syndicat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. René X..., M. Michel Z..., M. Gilles A... et la société Dufrasne-Aluminium ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1996), que la société civile immobilière Gulf Stream (SCI) a fait construire, en 1987-1988, un immeuble avec le concours d'un architecte et de divers entrepreneurs; qu'un syndicat de copropriétaires s'est constitué après la vente des lots et qu'une mesure d'instruction a été ordonnée à l'initiative de la SCI par un arrêt de référé du 12 décembre 1988; que des désordres étant apparus, plusieurs copropriétaires, au nombre desquels Mme A..., ont, en raison de la participation indirecte du syndic à la construction, obtenu, par ordonnance du 23 septembre 1990, la désignation d'un mandataire "ad hoc" la société Servimo Coprimo, pour représenter le syndicat dans la procédure ayant donné lieu à désignation d'expert; que, par actes des 11 et 18 septembre 1990, ces mêmes copropriétaires ont assigné la SCI en réparation des désordres et en paiement d'une provision globale et le syndicat des copropriétaires et la société Servimo Coprimo en déclaration de jugement commun; que la SCI a assigné en garantie l'architecte et les divers constructeurs concernés par les désordres, et que l'un d'entre eux a appelé en garantie son assureur, la société Gan Incendie Accidents ; Attendu que, pour déclarer Mme A... irrecevable en sa demande contre la SCI Gulf Stream en réparation des désordres affectant l'immeuble, l'arrêt retient que l'ensemble des copropriétaires entendait obtenir la condamnation de la SCI à leur verser une provision de 500 000 francs pour la réalisation des travaux les plus urgents, sans individualiser leur demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A..., comme chacun des autres copropriétaires, avait, après réparation des désordres collectifs, expressément sollicité du juge du second degré la condamnation de la SCI au paiement d'une provision de 20 000 francs à valoir sur les troubles de jouissance subis par chacun d'eux, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, contre la SCI, en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble, l'arrêt retient que l'intervention forcée dirigée contre le syndicat avait pour fin de lui faire déclarer le jugement commun et ne tendait nullement à obtenir sa condamnation personnelle et que, du fait de l'extinction de l'instance principale pour irrecevabilité de la demande principale, les demandes reconventionnelles du syndicat n'avaient plus de support et n'étaient plus à même de survivre à la demande des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndicat des copropriétaires, attrait en intervention forcée, avait formé une demande reconventionnelle propre en réparation des désordres affectant les parties communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme A... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Gulf Stream aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gulf Stream à payer à Mme A..., à la société Servimo Coprimo, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires de la société Coprimo, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Gulf Stream et de la compagnie d'assurance Gan Incendie Accident ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz