Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 11-21-0014
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 23 décembre 1968 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020653 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Algérie)
Assignation devant la cour d'Appel de Paris, en date du 21 décembre 2022, remise à Parquet
Madame [N] [P] divorcée [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'Appel de Paris, en date du 6 octobre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 1er septembre 2011, M. [D] [I] a donné à bail à M. [R] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, M. [D] [I] a fait délivrer un commandement à M. [R] [K] et Mme [K] de payer la somme de 10.778,65 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, ainsi que de justifier de l'attestation d'assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par assignation du 8 juillet 2021, M. [D] [I] a fait citer M. [R] [K] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail ;
- l'expulsion des défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.215,52 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- leur condamnation solidaire à payer au demandeur une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros augmentée des charges, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à libération des locaux,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2021 et renvoyée à l'audience du 21 février 2022.
Le bailleur a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10.645,52 euros, terme du mois de février 2022 inclus. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.
À l'audience, M. [K] a comparu en personne. Il ne reconnaît pas le montant de la dette et a expliqué avoir toujours payé son loyer, en versant le surplus, déduction faite des aides de la Caisse d'Allocations Familiales. Il a précisé vivre seul avec ses enfants. Il a actualisé sa situation économique et financière.
Bien que régulièrement citée conformément aux dispositions du code de procédure civile, Mme [K] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
DÉCLARE l'action de M. [D] [I] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et ses accessoires situés [Adresse 2], conclu ler 1er septembre 2011 entre M. [D] [I] d'une part et M. [R] [K] et Mme [K] d'autre part ;
CONSTATE la résiliation du bail accessoire relatif à l'emplacement de stationnement n°14 situé [Adresse 9], conclu entre M. [D] [I] d'une part et M. [R] [K] et Mme [K] d'autre part ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [K] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
À défaut,
ORDONNE l'expulsion de M. [R] [K] et Mme [K], et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [K] à payer à M. [D] [I] la somme de 10.645,52 euros au titre des loyers et charges impayés terme de novembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 (date du commandement de payer) ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [K] à payer à M. [D] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, et à défaut égale à la somme de 490 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation du local à usage d'habitation ainsi que de l'emplacement de stationnement, à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes au surplus ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [K] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 par M. [R] [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 octobre 2022 par lesquelles M. [R] [K] demande à la cour de :
Infirmer les dispositions dont appel du jugement rendu par M. le Juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny ' Pôle proximité en date du 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [K] au paiement de la somme de 10.645,52 euros au titre des loyers et charges impayés terme de novembre 2021 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
- Condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges et à défaut égale à la somme de 490 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation du local à usage d'habitation ainsi que de l'emplacement de stationnement à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné in solidum M. [R] [K] et Mme [K] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'appel de M. [R] [K] recevable ;
- Dire n'y avoir lieu et rejeter la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyer et charges de la somme de 10645,52 €, terme du mois de février 2022 inclus ;
- Dire n'y avoir lieu et rejeter la condamnation solidaire à payer au demandeur une indemnité d'occupation ;
- Dire n'y avoir lieu et rejeter la condamnation solidaire au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes.
Condamner M. [D] [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [I] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 20 décembre 2022 et les conclusions d'appel par acte d'huissier le 28 octobre 2022 remis à parquet pour signification à l'étranger, n'a pas constitué avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Mme [N] [P] divorcée [K] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 06 octobre 2022 et les conclusions de l'appelant le 25 octobre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
M. [K] ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qui concerne ses condamnations au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les autres dispositions du jugement relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et aux dépens sont devenues irrévocables.
Sur l'arriéré locatif
M. [K] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné solidairement avec son épouse au paiement de la somme de 10.645,52 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date du commandement de payer, alors qu'il fait valoir que le jugement ne précise aucune période de loyers impayés, et n'indique pas si le loyer mensuel initial a été revalorisé par indexation ni si les charges ont été régularisées. Il souligne que l'allocation logement d'un montant de 476 euros était versée entre les mains du bailleur, affirme qu'il a quitté les lieux le 16 février 2021 après avoir donné congé, et prétend que le bailleur aurait pu mettre fin au bail le 1er septembre 2020 en lui délivrant congé pour défaut de paiement du loyer. Il conclut que la créance n'est ni certaine, ni exigible, les loyers ayant été payés par la caisse d'allocations familiales.
Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, M. [I], bailleur, n'a pas constitué avocat devant la cour, et n'a donc produit aucune pièce, de sorte que la cour ne dispose d'aucun décompte locatif permettant de vérifier le montant de l'arriéré dû par M. [K], ce dernier produisant les attestations de droits de la CAF selon lesquelles l'allocation de logement était versée directement au bailleur pour un montant de 486 euros (excédant le montant du loyer et des provisions pour charges initiales de 470 euros) pour la période de janvier à novembre 2018, puis de 371 euros de janvier à juin 2019, et de 475 euros d'avril à décembre 2020.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [I] de sa demande en paiement de l'arriéré locatif, faute d'élément probant relatif au montant de la dette locative.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [K] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, et à défaut égale à la somme de 490 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation du local à usage d'habitation ainsi que de l'emplacement de stationnement, à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il fait valoir que le bailleur 'aurait été bien conseillé de donner congé avant le 1er mars 2020, soit 6 mois avant le terme du contrat', et affirme qu'il a quitté le logement le 16 février 2021 en ayant averti son bailleur préalablement. Il conclut qu'il convient de rejeter la demande d'indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, le jugement entrepris est irrévocable en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 29 mai 2021. M. [K], qui prétend avoir quitté les lieux le 16 février 2021 suite à un congé délivré au bailleur, n'en rapporte nullement la preuve par les pièces produites.
C'est dès lors par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le locataire était occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 29 mai 2021 et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges subissant les augmentations légales et à défaut égale à la somme de 490 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation du local à usage d'habitation ainsi que de l'emplacement de stationnement, à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que la libération effective des lieux est caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.
Chaque partie succombant pour partie en appel, il convient de partager les dépens d'appel à hauteur de 50% entre M. [I] et M. [K], et de dire qu'ils seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [K] à payer à M. [D] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, et à défaut égale à la somme de 490 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation du local à usage d'habitation ainsi que de l'emplacement de stationnement, à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, sauf à préciser que cette libération effective est caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [D] [I] de sa demande en paiement de l'arriéré locatif,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d'appel à hauteur de 50% à la charge de M. [R] [K] et de 50% à la charge de M. [D] [I], et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président