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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-16.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.800

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Cournon (Puy-de-Dôme), Le Violle Sud, Pérignat ès Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 2°/ M. Guy X..., demeurant au Mont Dore (Puy-de-Dôme), ..., 3°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant à Neris Les Bains (Allier), Le Bregère, Durdat Larequille, défendeurs à la cassation ; Mme Z..., M. Guy X... et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Gérard X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., M. Guy X... et Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Clément X... et son épouse en secondes noces, Madeleine A..., et de la succession de celle-ci, des difficultés se sont élevées entre, d'une part, M. Gérard X..., leur fils, et, d'autre part, Mme Eliane X..., épouse Z..., leur fille, ainsi que les deux enfants du premier lit, M. Guy X... et Mme Jacqueline X..., épouse Y... ; que ceux-ci ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour le vol des bijoux de l'époux survivant qui n'avaient pas été retrouvés après son décès ; qu'ils ont assigné M. Gérard X... en partage des biens meubles et ont demandé que celui-ci rapporte à la communauté lesdits bijoux et qu'il soit exclu du partage des biens par lui détournés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... à rapporter les bijoux alors que, selon le moyen, d'une part, aucun fait positif de recel ou de divertissement n'ayant été constaté, les juges du fond s'étant bornés à ne pas les exclure, leur décision manque de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; que, d'autre part, ils ont inversé la charge de la preuve en se fondant sur le fait que rien ne permettait d'affirmer que le coffret à bijoux fut vide bien qu'il appartienne à celui qui s'en prévaut de prouver le divertissement ou le recel ; alors, encore, que les juges du second degré se sont ainsi fondés sur un motif dubitatif ; alors, en outre, qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que d'autres personnes que lui pouvaient pénétrer dans l'appartement de la défunte, ce que la cour d'appel avait d'ailleurs relevé en ce qui concerne l'appropriation des meubles ; alors, enfin, qu'elle a dénaturé l'ordonnance de non-lieu du 6 février 1987, en retenant que M. Gérard X... n'avait dû qu'à l'immunité de l'article 380 du Code pénal de bénéficier d'un non-lieu ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. Gérard X... a tenté, postérieurement au décès, de remettre à sa soeur une moitié d'alliance faisant partie des bijoux dont elle relevait que Mme A... avait déclaré, à la fin de l'année 1985 à son employée de maison, dame de confiance, qu'ils se trouvaient à la banque où, en compagnie de M. Gérard X..., elle avait déposé son coffre à bijoux le 22 juillet 1985 ; que de ces constatations souveraines, la cour d'appel a déduit que les bijoux étaient en possession de M. Gérard X... et qu'il ne pouvait soutenir son ignorance quant à leur devenir ; qu'ainsi, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui ne sont pas dubitatifs et qui rendent inopérantes les conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses quatre premières branches, est sans portée en sa cinquième ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; Attendu que, pour décider que M. Gérard X... avait droit à venir au partage de tous les meubles dépendant de la succession, l'arrêt énonce que si son comportement est critiquable, il ne fait pas disparaître sa qualité de cohéritier et ne le rend pas inapte à succéder ; Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. Gérard X... a "détourné" les bijoux, dont elle a ordonné le rapport dans la masse à partager, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z..., M. Guy X... et Mme Y... de leur demande tendant à l'exclusion de M. Gérard X... du partage des biens mobiliers, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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