Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7E3
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 16 Janvier 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6
sur l'appel d'un jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00141
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES,
Maître [C] [Y]
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - Représentant : Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0275
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 2025 RG N° 23/1274 MINUTE N° 24
sur l'appel d'un jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
****************
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Martial BUISSON de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Maître Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 627 substitué par Me Florian BIJOK avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 10 Mai 2023 MINUTE N° 24 sur l'appel d'un jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Nathalie COURTOIS Présidente,
Véronique PITE Conseillère,
Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles statuait de la façon suivante :
" Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et de sa demande de dommages intérêts pour violation de la durée légale du travail, en ce qu'il a condamné la société Pryam Consulting à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné M. [D] [F] à payer à la société Cellnex France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pryam Consulting à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
10 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
500 euros de dommages intérêts pour non-respect du temps maximal de travail,
3 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Pryam Consulting de sa demande en remboursement des jours de repos rémunérés au titre de la clause de forfait en jours ,
Déboute la société Cellnex France et la société Pryam Consulting de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société Pryam Consulting de remettre à M. [D] [F] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société Pryam Consulting aux dépens d'appel. ".
Dans les motifs de cet arrêt, s'agissant des conditions vexatoire de la rupture, il était statué de la façon suivante :
" Le salarié sollicite 3 000 euros pour licenciement vexatoire, soulignant que son licenciement est intervenu sans motif et qu'il a été répondu à sa dénonciation de harcèlement moral par une seconde procédure de licenciement.
La société conclut au simple débouté de cette demande sans faire d'observation.
Il est constant que le licenciement du salarié est non fondé et qu'il a fait l'objet d'un second licenciement après avoir dénoncer des faits de harcèlement moral.
Force est de relever que les circonstances qui ont accompagné la rupture du contrat de travail sont vexatoires. Le préjudice moral qui en est résulté pour le salarié sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef. ".
Par requête du 22 janvier 2025, M. [D] [F] a présenté une requête en omission de statuer de l'arrêt du 16 janvier 2025, au motif que la cour a omis de reprendre dans le dispositif de l'arrêt la condamnation de la société Pryam Consulting à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires.
La société Pryam Consulting n'a pas conclu.
MOTIFS de la DECISION.
Il résulte de l'arrêt précité que dans les motifs de la décision, la cour a effectivement condamné la société Pryam Consulting à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et que cette décision ne figure pas dans le dispositif de l' arrêt.
Force est de constater que l'arrêt comporte une omission des statuer qui sera réparée par l'ajout au dispositif de l'arrêt de la phrase suivante :
" Condamne la société Pryam Consulting à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires. ".
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Constate que l'arrêt du 16 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles comporte une omission des statuer.
Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2025 la phrase :
" Condamne la société Pryam Consulting à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires. ".
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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