Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEK4
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA C/ S.A.R.L. BEAUTY FACIO WADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 754 089 530, dont le siège social est sis 78, boulevard Saint Marcel - 75005 PARIS
représentée par Me Margaux SPORTES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 754
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEAUTY FACIO WADE, enregistrée au RRCS de CRETEIL sous le n° 801 995 903, dont le siège social est sis 89 bd de Stalingrad - Bâtiment H - 94320 THIAIS
représentée par Me Sandrine ROBLOT, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 113
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, la SCI COMMERCES THAIS ALLIA a donné à bail à la SARL BEAUTY FACIO WADE un local commercial situé 89 boulevard de Stalingrad 94320 THIAIS, pour un loyer annuel de 8.400 euros hors taxe et hors charges, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SCI COMMERCES THAIS ALLIA a fait délivrer à la SARL BEAUTY FACIO WADE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 9.877,69 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SARL BEAUTY FACIO WADE aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA et la SARL BEAUTY FACIO WADE étaient représentées par leur conseil.
Les parties ont indiqué être d’accord sur le paiement de la dette locative de 8.615,70 euros selon décompte au 16 septembre 2024 en 17 échéances mensuelles, en plus du loyer et des charges courants, ainsi qu’il suit : 16 échéances de 500 euros et la 17ème et dernière échéance réglant le solde de la dette.
La demanderesse a indiqué que le loyer de septembre 2024 n’avait pas encore été versé. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens.
A l’audience, la SARL BEAUTY FACIO WADE était représentée par son conseil qui a fait viser des conclusions aux termes desquels il sollicite des délais de paiements sur 24 mois à raison de 500 euros par mois, outre le paiement du loyer courant, et demande de débouter la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA de ses autres demandes.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 26 janvier 2024 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 9.877,69 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Au vu du décompte produit par la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA, l'obligation de la SARL BEAUTY FACIO WADE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 13 septembre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.615,70 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL BEAUTY FACIO WADE, en deniers et quittances.
Les parties sont d’accord pour suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la SARL BEAUTY FACIO WADE des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer courant et des charges, la somme de 500 euros par mois pendant 16 mois et la somme de 615,70 euros le 17ème mois et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BEAUTY FACIO WADE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SARL BEAUTY FACIO WADE ayant repris les paiements postérieurement à l’assignation, l’équité commander de la condamner à payer à la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL BEAUTY FACIO WADE à payer à la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA la somme de 8.615,70 € au titre de l’arriéré locatif au 13 septembre 2024, en deniers et quittances,
AUTORISONS la SARL BEAUTY FACIO WADE à se libérer de la dette locative en 16 mensualités de 500 euros et la 17ème et dernière mensualité de 615,70 euros, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et des charges, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que le loyer et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la SARL BEAUTY FACIO WADE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités :
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera acquise,
- il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL BEAUTY FACIO WADE et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
- en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
- une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la SARL BEAUTY FACIO WADE aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL BEAUTY FACIO WADE à payer à la SCI COMMERCES THIAIS ALLIA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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