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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-85.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.137

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n 614 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 octobre 1993, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes, contre personne non dénommée, des chefs de subornation de témoins, faux en écritures privées, faux en écritures authentiques et usage, et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2-6 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ; Sur le cinquième moyen de cassation faisant grief à l'arrêt attaqué "d'avoir condamné Roger X... au payement d'un montant forfaitaire de frais de justice de 800 francs" ; Attendu que la chambre d'accusation n'a fait que rapporter la teneur de l'article 141 de la loi du 4 janvier 1993 modifiant l'article 1018 A du Code général des Impôts ; Qu'en cet état, et en l'absence de condamnation de ce chef contre le demandeur, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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