Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14963 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTKP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Laure BOUTRON-MARMION de l’AARPI Boutron-Marmion Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1149, et par Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 13 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTKP
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.
Le délibéré de l’incident a été prorogé au 13 Juin 2024, date de la présente décision
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2014, Monsieur [P] [K] et Monsieur [T] [K], en qualité de cédants, et la société JLG Invest, en qualité d'acquéreur, ont conclu, en présence de Madame [G] [K], un contrat de cession d’actions portant sur 197 des 200 actions composant le capital de la société par actions simplifiée [K] Forage Horizontal pour un prix fixe de 2 010 000,00 € et assorti d'un complément de prix soumis à certaines conditions. La fraction du prix revenant à Monsieur [P] [K] était payable à hauteur de 300 000,00 € dans les trois jours de la réalisation de la cession puis en 25 échéances, dont 24 échéances mensuelles de 50 000,00 € chacune à compter d'avril 2015.
Le même jour, en garantie du paiement du crédit vendeur, la société JLG Invest a consenti un contrat de nantissement de compte de titres financiers au profit de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [T] [K] et Monsieur [B] [Y], associé unique et gérant de la société JLG Invest a consenti un acte de cautionnement solidaire au profit de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [T] [K] aux fins de garantir notamment le paiement du solde du prix de cession des actions.
Ces actes juridiques ont été rédigés par la société Eversheds Sutherland LLP, cabinet d'avocats.
Etait joint en annexe à l’acte de caution, une déclaration sur l’honneur de la part de Monsieur [B] [Y], relative à son patrimoine constitué des biens suivants :
- un bâtiment de 1 800 m² sur le territoire de la commune de [Localité 2], y compris un bureau de 250 m² sur un terrain de 2 hectares, loué à la société STEG : environ 200 000,00 € ;
- une maison d'habitation de 350 m² sur le territoire de la commune de [Localité 2], sur un terrain de 5 000 m², y compris piscine : environ 450 000,00 € ;
- un terrain agricole de 22 hectares, sur le territoire de la commune de [Localité 2], y compris un plan d'eau aménagé de 2 hectares et un bâtiment aménagé en salle des fêtes de 170 m², environ 350 000,00 €.
Dès le 1er avril 2015, date d’exigibilité de la première échéance du crédit-vendeur, la société JLG Invest a été défaillante.
Le 17 août 2015, Monsieur [P] [K] a adressé deux courriers, rédigés par la société Eversheds Sutherland LLP : une lettre de mise en demeure à l’attention de la société JLG Invest aux fins de paiement de la somme de 200 000,00 € au titre des échéances de crédit vendeur impayées ; et une lettre d’information à l’attention de Monsieur [B] [Y] en sa qualité de caution.
Le 21 octobre 2015, la société JLG Invest et Monsieur [B] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [P] [K] une assignation devant le tribunal de commerce de Bourges afin de solliciter, sur le fondement du dol, la condamnation de ce dernier à leur verser une somme de 3 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, outre l’annulation de l’engagement de caution de Monsieur [B] [Y] et du nantissement de comptes de titres financiers.
Monsieur [P] [K] s’est opposé à ces demandes, et a sollicité, à tire reconventionnel, la condamnation de la société JLG Invest et de Monsieur [B] [Y] au paiement du solde du prix de cession d’un montant de 1 679 850,00 €.
Le 23 mars 2016, le tribunal de commerce d'Angers a placé la société JLG Invest a été placée sous procédure de sauvegarde et a prononcé l'ouverture à l'égard de la société [K] Forage Horizontal d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2016.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bourges a notamment :
- débouté la société JLG Invest et Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
- fixé la créance de Monsieur [P] [K] d’un montant de 1 679 850,00 € au passif de la société JLG Invest ;
- condamné Monsieur [B] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 679 850,00 € au titre du solde du prix de vente.
Le jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 5 août 2021, la cour d’Appel de Bourges a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il avait condamné Monsieur [B] [Y] en qualité de caution solidaire et en ce qu'il a fait condamné les demandeurs à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et a rejeté les demandes formées à ce titre par Monsieur [P] [K], estimant que de l’engagement de caution de Monsieur [B] [Y] apparaissait manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses ressources.
Par arrêt en date du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt, en ce que, infirmant le jugement, il avait débouté Monsieur [P] [K] de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [B] [Y] au titre de son engagement de caution et l'avait condamné à payer la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.
La Cour de cassation a estimé qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée ; qu'après avoir relevé que Monsieur [P] [K] n'était pas retraité à l'époque où le cautionnement avait été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [K] Forage Horizontal, la cour d'appel avait retenu que Monsieur [P] [K], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement litigieux, devait être considéré comme un créancier professionnel ; et qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Monsieur [P] [K] n'était pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel avait violé le texte précité.
L'affaire est pendante devant la cour d'appel de renvoi.
Par acte en date du 23 novembre 2021, Monsieur [P] [K] a fait assigner la société Eversheds Sutherland LLP devant le tribunal judiciaire de Bourges afin de voir reconnaître la responsabilité de son ancien avocat, lui reprochant de ne pas l'avoir été informé ni conseillé quant aux risques inhérents aux actes rédigés et d'avoir omis de vérifier la véracité de la déclaration de patrimoine de Monsieur [B] [Y].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Bourges a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023, la société Eversheds Sutherland LLP demande au juge de la mise en état de :
- déclarer Monsieur [P] [K] irrecevable en son action qui est prescrite ;
- subsidiairement, déclarer Monsieur [P] [K] partiellement irrecevable en son action fondée sur le manquement à l’obligation de conseil quant aux risques de l’opération ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle IFL Avocats.
Elle fait valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de l’action de Monsieur [P] [K] court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ledit dommage s’est révélé à la victime, que le préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société JLG Invest et Monsieur [B] [Y] est survenu au jour de la cession, soit le 21 novembre 2014, et qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription au jour où les risques de l’opération se sont manifestés, à savoir au plus tard, soit le 1er avril 2015, jour du premier impayé, soit le 28 juillet 2015, date de la mise en demeure adressée à la société JLG Invest et de la lettre d’information à la caution, soit le 21 octobre 2015, date de l’assignation délivrée par la société JLG Invest et Monsieur [B] [Y] afin de solliciter des dommages et intérêts et l’annulation des garanties, soit le 23 mars 2016, date à laquelle les sociétés [K] Forage Horizontal et JLG Invest ont été placés en procédure collective.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que le demandeur n’aurait pas du attendre le 25 novembre 2016, soit 18 mois après le premier impayé, pour vérifier les éléments de solvabilité de Monsieur [B] [Y].
Elle estime qu'à tout le moins, Monsieur [P] [K] ne conteste pas la prescription de son action au titre du manquement à l’obligation de conseil, pour ne pas l'avoir alerté sur les risques de l’opération, faute au titre de laquelle l’action est incontestablement prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2024, Monsieur [P] [K] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir ;
- condamner la société Eversheds Sutherland LLP à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'en raison des impayés, il a sollicité le 25 novembre 2016 le service de publicité foncière de [Localité 4] afin de connaître l’étendue exacte du patrimoine de Monsieur [B] [Y] et que le relevé hypothécaire transmis a révélé que ce dernier avait fait sortir de son patrimoine personnel l’intégralité des biens lui appartenant situés à [Localité 2], peu de temps avant la signature des actes de cession et de cautionnement, les fausses déclarations et l’insolvabilité organisée de la société JLG Invest et de Monsieur [B] [Y] constituant des manœuvres frauduleuses ayant entrainé un préjudice économique considérable à son détriment.
Il estime ainsi que la faute de la société Eversheds Sutherland LLP ne lui a ainsi été révélée que le 25 novembre 2016, sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque défaut de diligence alors que la défenderesse elle-même s'est abstenue de demander un relevé hypothécaire au moment de l'engagement de caution, ce qui aurait permis d'apprécier la solvabilité de Monsieur [B] [Y] et d'assurer l'efficacité de l'acte litigieux.
Il ajoute n'avoir eu connaissance de la suspension des mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [Y] qu'au jour de de la décision du tribunal de commerce, soit le 26 septembre 2017 et de la possibilité pour une juridiction de considérer que l’engagement de caution était disproportionné au jour de la décision de la cour d’appel de Bourges, soit le 5 août 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court ainsi qu’à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390 ; 3ème Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008 ; 1ère Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012).
En l’espèce, la société Eversheds Sutherland LLP ne démontre pas que Monsieur [P] [K] a connu ou aurait dû connaître le caractère erronné de la déclaration de patrimoine de Monsieur [B] [Y] jointe à l'acte de cautionnement avant le 25 novembre 2016, date à laquelle lui a été révélé le manquement allégué de la défenderesse à son obligation de diligences.
En outre, si Monsieur [P] [K] a pu avoir antérieurement connaissance des manquements qu'il impute à la société Eversheds Sutherland LLP au titre de la rédaction d'acte quant à ses obligations d'information et de conseil sur les risques inhérents aux actes rédigés, les dommages allégués, consécutifs à la remise en cause de l'engagement de caution par la cour d'appel de Bourges, se sont manifestés moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation en date du 23 novembre 2021, de sorte que la prescription n'était donc pas acquise à cette date.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Eversheds Sutherland LLP.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eversheds Sutherland LLP, qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l'instance.
Enfin, nonobstant l'absence de caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse et en l'absence de production de factures acquittées, la société Eversheds Sutherland LLP est condamnée à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
- Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Eversheds Sutherland LLP ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 9 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage) pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
- Disons que la société Eversheds Sutherland LLP devra conclure avant le 25 juillet 2024, et Monsieur [P] [K], en réponse, avant le 19 septembre 2024 ;
- Condamnons la société Eversheds Sutherland LLP aux dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé ;
- Condamnons la société Eversheds Sutherland LLP à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI E. MADRE