Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [3]
SAS [10]
[9]
EXPÉDITION à :
[I] [U]
ASSOCIATION [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°291/2023
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRGS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [U]
Les Forges
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
ASSOCIATION [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 14 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident de travail du 26 octobre 2017,
- débouté Mme [I] [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté l'association [11] est de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [I] [U] aux entiers dépens,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 11 mars 2022 par Mme [U] ;
Vu le désistement d'appel de Mme [U] notifié par voie électronique le 21 mars. 2023 par la voix de son conseil ;
Vu l'acceptation du désistement par l'ADMR [11] notifié par voie électronique le 21 mars 2023 par la voix de son conseil ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [U] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [U] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [U] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 14 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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