Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.417
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (4e), représenté par son syndic la société Niderkorn, dont le siège est ... (11e) défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 1989 mentionnait le nom et les quotes-parts des copropriétaires s'étant abstenus ou ayant voté pour le rétablissement de la place de stationnement de M. Debeaux, supprimée en 1984, et pour l'attribution de cette place à l'actuel propriétaire du lot n 22, et que ce procès-verbal contenait l'indication du nom des copropriétaires absents, la cour d'appel en a déduit, sans ambiguïté, les résultats du vote sur le treizième point de l'ordre du jour et la majorité à laquelle il était intervenu ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 1984 avait décidé de réduire à douze le nombre des places de stationnement, chaque copropriétaire occupant se trouvant attributaire de l'une d'elles, et retenu exactement que cette attribution n'étant pas constitutive d'un droit réel, Mlle X..., titulaire de deux lots, avait seulement vocation à obtenir l'affectation d'une place supplémentaire, en cas de vacance de l'une de celles qui avaient été attribuées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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