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Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-44.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.227

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Guichon, dont le siège est rue de Choudy à Aix-les-Bains (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Guichon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Guichon depuis 1964, a été nommé directeur général en 1978, tout en conservant la qualité de directeur technique ; que, le 16 juillet 1985, il a été démis de ses fonctions de directeur général et de directeur technique et s'est vu attribuer des activités commerciales et administratives ; que, le 10 octobre 1985, le salarié a protesté contre la modification de ses fonctions et refusé, le 16 novembre 1985, le titre de directeur technico-commercial ; qu'il a pris acte de la rupture le 8 mars 1986 et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à celle-ci et des dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 4 juin 1987) d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en considérant que les fonctions de M. X... n'avaient pas été modifiées de façon substantielle, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il aurait fait l'objet de brimades et agissements rendant imputable la rupture du contrat de travail à l'employeur, alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le salarié avait accepté les fonctions qui lui étaient attribuées puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a immédiatement protesté contre la modification apportée aux conditions de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle ; qu'elle a pu dès lors décider, répondant aux conclusions invoquées et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, qu'en refusant de poursuivre les relations contractuelles, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Guichon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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