Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.745
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Thierry X..., demeurant ..., Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre),
2°/ La CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE L'INDRE (CMRA), dont le siège est ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, dont le siège est ... (7e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de l'Indre (CMRA), de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 25 novembre 1987), que, le 11 février 1982, le mineur Thierry Y..., âgé de 14 ans, a été heurté et blessé, en traversant la chaussée, par l'automobile de M. X... ; que l'agent judiciaire du Trésor public a fait délivrer des commandements à M. X... et à son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de l'Indre, en vue d'obtenir le paiement des arrérages de la rente qu'il servait à Thierry Y..., victime en l'espèce d'un accident du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à commandement formée le 6 décembre 1985 par M. X... et son assureur, alors qu'ayant constaté la faute commise par la victime, il n'aurait pu, sans violer l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, déclarer M. X... seul responsable des dommages, au seul motif que cette faute n'avait pas été imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que Thierry Y... avait traversé la chaussée sur un passage protégé ou à proximité immédiate de celui-ci, n'a pas retenu l'existence d'une faute de la victime ;
D'où il suit que le moyen manque par ce fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Caisse mutuelle de réassurance agricole de l'Indre (CMRA), envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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