Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-16.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.297
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François, René, Raphaël Y..., ingénieur-conseil,
2°) Mme Françoise, Lucienne Z..., épouse Y..., employée de bureau,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de la société anonyme Compagnie de Caution Cofincau CFC, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Cofincau CFC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... s'est, par un acte du 26 mai 1982, porté caution solidaire de la société Chaussures Gounin dont il était le dirigeant, envers la société Compagnie de Caution Cofincau devenue la Compagnie Générale de Garantie, (la Cofincau) ; que, le 23 juillet 1982 celle-ci s'est elle-même portée caution de la société Chaussures Gounin à l'égard de l'administration fiscale pour garantir le paiement de la TVA ; qu'il était précisé que M. Y... s'était marié sous un régime communautaire, que son patrimoine comprenait, notamment, une villa à Garches, d'une valeur de 1 500 000 francs, et qu'il s'engageait à aviser sans délai la Cofincau de toutes modifications dans la consistance ou la valeur de son patrimoine ; que Mme Y... a signé cet engagement ; qu'un jugement du 18 décembre 1984, a homologué la convention des époux en date du 26 mai 1984, par laquelle ils déclaraient adopter le régime de la séparation de biens ; qu'après publication les 4 et 5 février 1985, de ce jugement et que mention en eu été portée en marge de l'acte de mariage des époux, le
8 février 1985, un acte de partage a été dressé le 10 avril 1985, l'immeuble, évalué à 600 000 francs, étant attribué à l'épouse tandis que M. Y... se voyait attribuer principalement des valeurs mobilières,
que cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 24 juin 1985 ; qu'ayant réglé le 29 juillet 1985, le montant de la TVA due par la société Chaussures Gounin pour le mois de janvier 1985, la Cofincau a tenté d'en obtenir remboursement de sa propre caution, M. Y... ; qu'elle a alors, le 13 mai 1986, assigné les époux pour se voir déclarer inopposable l'acte de partage ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1989) a fait droit à cette demande ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée en déclarant recevable l'action paulienne engagée par la Cofincau alors, selon le moyen, que cette action n'est recevable à l'encontre d'un partage consommé que dans la mesure où celui-ci a été réalisé sans le créancier et au mépris d'une opposition qu'il aurait formée, à moins qu'il n'ait été dans l'impossibilité de s'opposer au partage par suite d'une précipitation calculée ou d'une manoeuvre du débiteur, de sorte que l'arrêt ne constatant ni une opposition au partage, ni aucune précipitation ou manoeuvre ayant mis la Cofincau dans l'impossibilité d'exercer son droit d'opposition, la décision manque de base légale au regard des articles 882, 1167 et 1476 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, M. Y... n'a pas informé la Cofincau de ce qu'il avait demandé et obtenu l'homologation de la convention portant changement de son régime matrimonial, bien que contractuellement tenu de l'aviser de toute modification affectant son patrimoine, et ce, malgré la signature le 19 mars 1985, entre le prononcé du jugement d'homologation et l'établissement de l'acte de partage, d'un avenant au contrat du 23 juillet 1982 ; que de ces circonstances elle a déduit que le silence conservé par M. Y... avait un caractère dolosif et que celui-ci a commis une fraude pour mettre obstacle à l'exercice par la Cofincau des droits qu'elle tenait des articles 1476 et 882 du Code civil ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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