Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/10/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
- Mme [U] [G] [P] [S]
- M. M. M. [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/08377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNL
N° de MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après dénommée la R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Caroline VIEIRA, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [U] [G] [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNL
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 05/05/2014, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti à [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par procès-verbal de signification du 28/12/2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] mettait en demeure [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] d’avoir à désencombrer leur balcon dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 07/08/2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] assignait [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 7e) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins voir :
- condamner solidairement ou à défaut, in solidum, [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour, à compter de la signification de la décision, à retirer les canisses non conformes installées sur le balcon de leur logement ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner solidairement ou à défaut, in solidum, [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire était examinée à l'audience du 16/09/2024.
La RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte d'assignation soutenu oralement.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les nombreuses tentatives de résolution amiable sont restées vaines, les locataires refusant de désencombrer leur balcon. Elle précise que les locataires occupent le logement et ouvrent leur porte au gardien.
[E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire était mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de condamnation au désencombrement du balcon
L'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
Le contrat de bail signé par les défendeurs reprend expressément ces obligations du locataire.
En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] justifie avoir notifié à [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S], par une mise en demeure par courrier recommandé puis par un procès-verbal de mise en demeure par commissaire de justice du 28/12/2023, de la nécessité de désencombrer le balcon. La mise en demeure rappelle les dispositions légales et l’article 10 du règlement intérieur qui interdit la pose de claies et canisses sur le balcon et la dépose d’ordures ménagères, d’encombrants, de caisses, afin d’assurer la sécurité et la salubrité des lieux.
Malgré ces tentatives de règlements amiables, les locataires n’ont pas retiré les canisses de leur balcon, comme le démontre le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 19/04/2024.
[E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont ainsi soulevé aucun élément de défense.
Ainsi, ces éléments suffisent à démontrer, avec l'évidence requise en référé, que [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] se sont volontairement soustraits à leur obligation de jouissance paisible des lieux en ne retirant pas les canisses de leur balcon dans le délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure. Cette violation de leur obligation cause un trouble manifestement illicite subi par la bailleresse et particulièrement les autres occupants des lieux.
[E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] seront ainsi condamnés à retirer les canisses de leur balcon, et ce, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, et en cas d’inexécution, ils seront solidairement condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois. À l’issue de ce délai de deux mois, il sera de nouveau statué sur l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Au regard de la nature du litige, de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] supporteront, in solidum, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] à retirer les canisses du balcon de l'appartement qu’ils louent au [Adresse 2], et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS, solidairement, [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] à une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée de deux mois ;
DISONS que passé ce délai de deux mois, il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte ;
SE RÉSERVONS la liquidation de l'astreinte ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, [E] [I] [G] et [U] [G] [P] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNL
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