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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-84.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.099

Date de décision :

30 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 3 679 967,32 francs et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 5, 12 à 17, 30 à 36 et 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, de l'article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974, de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 215 et 419 du Code des douanes, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre Y..., expert en joaillerie, coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné en conséquence à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de celles des marchandises saisies ou vendues, qui étaient demeurées sans justification d'origine évaluées à 3 679 967,32 francs et à une amende douanière du même montant ; "aux motifs que le prévenu n'a pas justifié la possession régulière de ces marchandises conformément aux articles 215 et 419 du Code des douanes ; qu'en effet, les bordereaux d'adjudication aux enchères publiques produits sont, en raison de leur imprécision, dépourvus de force probante faute d'autre justification de leurs applicabilités ; que l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la poursuite pour infraction aux articles 45 à 48 de l'ordonnance du 30 juin 1945, laquelle avait retenu que ces bordereaux suffisaient à justifier l'origine des mêmes marchandises au regard desdits textes, n'avait pas éteint l'action publique, les éléments légaux et matériels des infractions étant différents bien que le fait matériel soit unique ; que les poinçons qui ont pu être apposés sur les bijoux saisis n'établissent pas, de façon irréfutable, bien que ces bijoux soient d'origine nationale, qu'ils sont constamment restés sur le territoire douanier sans avoir fait l'objet d'importation ; "et que les présomptions des articles 215 et 419 du Code des douanes ne provoquent aucune restriction à la libre circulation des marchandises au sens du traité de Rome et n'entraînent que l'application de d peines strictement et évidemment nécessaires ; "alors que, d'une part, si la présomption de contrebande qui découle, par le jeu combiné des articles 215 et 419 du Code des douanes, du défaut de production des justifications d'origine prescrites par ces textes, n'est pas par elle-même contraire aux textes susvisés instituant en matière pénale la présomption d'innocence, c'est à la condition que le juge, dans l'application qu'il en fait dans l'espèce dont il est saisi, prenne en compte la gravité de l'enjeu et laisse entiers les droits de la défense ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait pris soin de rappeler cette directive, a manqué à cet égard à son office, transformant par là la présomption simple instituée par le Code des douanes en présomption pratiquement irréfragable contraire à la présomption d'innocence, privé sa décision de base légale et entaché celle-ci de défaut de réponse à conclusions : "1°) en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, abstraction faite du moyen tiré de l'autorité de chose jugée, si les usages professionnels des experts en joaillerie, qui avaient induit le juge du délit économique d'achat sans factures à considérer comme une justification suffisante de l'origine des objets saisis les bordereaux d'adjudication en vente publique produits, malgré leur caractère imprécis, ne permettaient pas de tenir pour établie la même origine au regard de la législation douanière ; "2°) en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la justification qui était tirée de l'inventaire enregistré du stock du père du prévenu établi quatre ans auparavant au moment de son décès ; "3°) en écartant la présomption de fait tirée par le prévenu de l'apposition sur les objets saisis des poinçons des fabricants et de l'administration fiscale de la garantie, au motif qu'elle ne suffisait pas à établir "de façon irréfutable" leur défaut d'importation ; "4°) en s'abstenant de rechercher si la conjonction des éléments invoqués, usages professionnels, ordonnance de non-lieu, inventaire, poinçons d'origine, ne suffisait pas à compléter les insuffisances de précision des bordereaux d'adjudication produits pour établir l'origine des marchandises saisies ; d "et alors que, d'autre part, de la même façon, la portée excessive ainsi conférée par l'arrêt attaqué à la présomption de contrebande instituée par les articles 215 et 419 du Code des douanes aboutit : "1°) à restreindre la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté européenne du fait des exigences formelles excessives en cause ; "2°) à constituer une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives à l'exportation prohibées par l'article 34 du traité de Rome du fait du caractère disproportionné des sanctions qu'elle appelle par rapport au caractère purement administratif d'une infraction qui, en fin de compte, découle davantage du défaut de production des justifications formelles requises que de la réalité de la contrebande seulement présumée qui en résulte ; "qu'en se bornant à affirmer le contraire, sans justifier sa décision par un examen attentif de ces questions et sans poser de questions préjudicielle, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de ces chefs" ; Attendu qu'au cours d'une visite domiciliaire effectuée le 17 mars 1977 au siège de l'établissement dirigé par Pierre Y..., expert joailler, des agents de l'administration des Douanes ont saisi divers lots de bijoux et de pierres précieuses, évalués à 3 679 967,32 francs par la Commission de conciliation et d'expertise douanière et que le détenteur affirme avoir été acquis pour l'essentiel dans les ventes aux enchères publiques ; que les attestations d'adjudication produites ont été estimées insuffisamment précises et descriptives par l'administration des Douanes pour établir l'origine réelle des objets saisis, au sens des articles 215 et 419 du Code des douanes ; que Pierre Y... a été cité devant le tribunal correctionnel par application de l'article 414 dudit Code pour importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu reprises au moyen et le déclarer coupable du délit reproché, la cour d'appel relève que les poinçons apposés sur certains bijoux saisis, n'excluent nullement, en l'espèce, l'éventualité de leur sortie du territoire douanier et de leur réimportation ultérieure ; d Que les juges retiennent ensuite, en se fondant notamment sur les observations de la commission de conciliation et d'expertise douanière que les bordereaux d'adjudication produits par le prévenu, en raison de leur imprécision, ne pouvaient être appliqués avec certitude aux objets saisis ; qu'il appartenait donc au prévenu de compléter le simple commencement de preuve que constituaient ces documents, par tous autres éléments de conviction, tirés notamment de sa comptabilité ou de son livre d'inventaire et qu'à cet égard ils constatent sa carence ; Qu'ils énoncent encore que "l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; qu'il ne saurait faire obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que ces présomptions, comme celle de l'article 419 du Code des douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entier les droits de la défense ; qu'ainsi les articles 215 et 419 dudit Code ne sont pas contraires au principe de la Convention susvisée ni à ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ; Qu'ils observent enfin que ces mêmes textes ne provoquent aucune restriction à la libre circulation des marchandises ; qu'en réprimant la détention irrégulière de bijoux et de pierres précieuses, telle que celle imputée au prévenu, au regard de la réglementation interne, ils ne font pas échec aux dispositions de l'article 34 du traité de Rome, lequel n'a pas pour objet d'assurer l'impunité de l'auteur d'une telle fraude ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Que le moyen, qui remet en question devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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