Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-11.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.958

Date de décision :

27 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Auto conseil expertise de ce qu"elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etablissements Gardin ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2012), que M. X..., acquéreur auprès de la société Etablissement Gardin, d'un véhicule d'occasion dont il a constaté le mauvais fonctionnement, a sollicité de la société d'assistance automobiles RAC France la prise en charge des réparations propres à y remédier ; qu'ayant confié à la société Auto conseil expertise (la société ACE) une mission d'expertise amiable exécutée par M. Y..., la société RAC France a refusé sa garantie, au vu des constatations de cet expert ; qu'à la suite de l'expertise diligentée par son assureur, M. X... a assigné la société ACE en garantie des dommages consécutifs à l'intervention de M. Y... ; que la société ACE a assigné en intervention forcée les établissements Gardin ; Attendu que la société ACE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 11 252,23 euros au titre de la réparation du véhicule et de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de son immobilisation ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil, de défaut de base légale au regard de ce même article, de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'expert mandaté par la société ACE avait commis des fautes en procédant à ses opérations matérielles de manière non contradictoire et en s'abstenant de prendre les mesures conservatoires nécessaires et que ces fautes avaient causé un préjudice à M. X... dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto conseil expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto conseil expertise, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Auto conseil expertise. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Auto Conseil Expertise à payer à M. X... les sommes de 11 252,23 ¿ au titre de la réparation du véhicule et de 8 000 ¿ au titre du préjudice résultant de son immobilisation, Aux motifs qu'il apparaît au vu des productions que Monsieur Y... (SARL ACE) s'est rendu à deux reprises, le 20 mai 2009 et le 28 mai 2009, dans les locaux du garage Longwy Espace Automobile qualifié de « réparateur » et où se trouvait déposé le véhicule litigieux ; que Monsieur Y... a qualifié la première visite d' « avant travaux » et la seconde étant qualifiée « en cours de travaux » ; qu'il peut être observé au vu du rapport même de Monsieur Y... que celui-ci a reçu sa mission le 22 mai 2009 ; que ce rapport fait effectivement mention de la dépose de la culasse le 28 mai 2009 ; qu'il résulte du rapport de Monsieur Z... (mandaté par l'assureur en protection juridique de Monsieur X...) que c'est de la « seule autorité » de Monsieur Y... que le véhicule a été démonté (page 8 du rapport Paris) ; que l'expert relève : « -l'absence des prises de niveaux moteur et de la conservation de ses liquides, l'absence de prise des mesures de pression de compression, l'absence de diagnostic avec les outils de la marque (valise CLIP), l'absence totale de preuves d'éventuelles constatations non contradictoires faites sur le véhicule, avant et pendant les démontages, la destruction des indices ne pouvant être réalisée que contradictoirement lors de ces opérations de désassemblage du moteur et avant démontages » ; que dans ce contexte, s'il est avéré que Monsieur X... a pu demander le 18 mai 2009 au garage Longwy Espace Automobile (LEA) de procéder à une estimation du coût des travaux de remplacement du moteur (pièce n°1 de la SCP Leinster, Wisniewski & Mouton) antérieurement à l'expertise de Monsieur Y..., une telle demande, faisant l'objet du « bon de livraison » n°14405, il est cependant impossible, eu égard à la position adoptée par l'intimé et la société LEA dont la collusion frauduleuse n'est pas alléguée, que le premier, motu proprio ou non, ait demandé à la seconde de procéder au démontage dudit moteur ; qu'il peut d'ailleurs être relevé qu'il ne résulte d'aucune des productions que Monsieur X... s'est vu réclamer un quelconque paiement en vertu d'un prétendu « ordre de réparation » au titre du démontage litigieux ; que d'autre part, il est certain que Monsieur Y... a procédé à ses opérations matérielles de manière non contradictoire sans même en informer Monsieur X... ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que Monsieur Y... a procédé à l'expertise amiable litigieuse dans des conditions fautives qui ont finalement fait obstacle à toute indemnisation de l'assuré en raison de l'impossibilité de déterminer dans des conditions opposables aux personnes concernées, les raisons techniques de la panne dont se plaignait Monsieur X... ; que la société ACE ne saurait par la voie de l'appel en garantie tenter de faire supporter par le garage Gardin le préjudice subi par Monsieur X... et exclusivement imputable à ses propres manquements ; que sur le principe du préjudice, celui-ci a été exactement évalué par le premier juge compte tenu de la date du jugement ; que les frais financiers dont l'appelant incident fait mention à hauteur de 3 241,40 ¿ sont sans lien avec la faute retenue ; que d'autre part, Monsieur X... a subi un trouble de jouissance (immobilisation ) qui, eu égard au temps écoulé depuis mai 2009, sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 8 000 ¿, Et aux motifs adoptés des premiers juges selon lesquels il est établi que Monsieur Y... du Cabinet ACE, mandaté par la compagnie RAC France, est intervenu auprès du garage Longwy Espace Automobile le 20 mai 2009 (avant travaux), puis le 28 mai 2009 (en cours de travaux), tel que cela résulte de son rapport d'expertise ; que pour autant Monsieur X... n'a jamais été convoqué à ces opérations expertales et n'a pas plus donné son consentement au démontage de la mécanique moteur et de la boîte de vitesses ; qu'ensuite, Monsieur Y... ne peut prétendre que le garagiste a seul pris l'initiative des opérations et ce, avant sa propre intervention, puisqu'il écrit expressément dans son rapport « lors de la dépose de la culasse en date du 28 mai 2009, nous avons relevé en la présence de M. Laurent A... (chef d'atelier), des dommages significatifs sur la surface de la culasse¿ » ; qu'il est donc bien à l'origine desdites opérations, auxquelles il a personnellement et activement participé ; qu'enfin, le moteur qui a été déposé du véhicule, la boîte de vitesse retirée et la culasse démontée de son bloc moteur le 8 mai 2009 sont restés à côté du véhicule stocké dans les ateliers sans aucune mesure conservatoire ; que lors de la visite de l'expert B... le 18 août 2009, celui-ci notait que l'ensemble des pièces démontées a jonché le sol de l'atelier et a été non protégé du passage du personnel et il relevait, en outre, que les niveaux en huile et en liquide de refroidissement, non vérifiés par Monsieur Y..., avaient été vidangés et n'avaient donc pas été conservés ; que force est donc de constater que Monsieur Y... a commis des fautes et des négligences par rapport aux règles de l'art de sa mission d'expertise, à la fois en omettant de respecter le principe du contradictoire et en s'abstenant de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; que ces manquements rendent impossibles de nouvelles opérations expertales ; que le préjudice causé à Monsieur X... est certain puisque celui-ci s'est vu refuser toute prise en charge par ses assurances ; Alors que, d'une part, l'expertise amiable peut être prise en considération par le juge quand bien même elle n'aurait pas été établie contradictoirement dès lors que les parties ont été à même d'en discuter librement, si bien que ne saurait constituer une faute le fait, pour l'expert automobile mandaté par un assureur, d'établir son rapport et de réaliser ses investigations sans respect du contradictoire ; qu'en reprochant à l'expert d'assurance d'avoir accompli sa mission sans avoir respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors que, d'autre part, l'expert missionné par l'assureur pour examiner un véhicule agit dans les limites de la mission nécessairement technique qui lui a été confiée, laquelle ne saurait s'étendre à l'instauration d'une discussion contradictoire entre l'assureur et l'assuré ; qu'en estimant que l'expert avait commis une faute en n'accomplissant pas la mission qui lui avait été confiée par l'assureur de manière contradictoire, sans rechercher si cette obligation n'incombait pas seulement à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors que, par ailleurs, l'expert dont la mission est limitée à l'examen du véhicule n'est pas responsable des dégradations ou détériorations subies par ledit véhicule, après son intervention, le véhicule étant confié aux soins d'un garagiste ; qu'en l'espèce, il était établi que le véhicule de M. X... avait été entreposé chez un garagiste, la société Longwy Espace Automobile eu égard à ses défaillances techniques, dans l'attente du passage de l'expert et d'une réparation éventuelle ; qu'en retenant la responsabilité de l'expert pour n'avoir pas pris de mesures conservatoires concernant ce véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1789 du code civil ; Alors qu'en outre, lors de l'expertise, la société ACE avait relevé l'existence d'importantes rayures sur la culasse du véhicule de M. X... à même de justifier les pannes du véhicule ; que la société ACE avait fait valoir dans un « rapport complémentaire » que ces éléments qui étaient imputables à une opération antérieure à son examen n'avaient pu disparaître postérieurement quelles que soient les conditions de stockage dudit véhicule ; qu'en imputant à l'expert l'intégralité des frais de réparation et d'immobilisation du véhicule au motif que l'absence d'expertise contradictoire et l'absence de mesures conservatoires avaient rendu impossible la détermination de raisons techniques de la panne, sans prendre en considération cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, la faute commise ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle présente un lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en condamnant l'expert à supporter l'intégralité du coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ainsi que le préjudice lié à l'immobilisation dudit véhicule, quand ces préjudices ne pouvaient être en relation de causalité avec la faute qui lui était imputée résultant de l'absence de respect du contradictoire lors des opérations d'expertise et de l'absence de mesures de sauvegarde des preuves, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-27 | Jurisprudence Berlioz