Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.806
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y... et au besoin LA C... AYME, demeurant "Mas des Chamoines", Raphèle les Arles, Arles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Elise A..., demeurant 26, boulevard, Paul X..., Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°) La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Le FOYER RURAL D'ENSUES LA D..., ... La Redonne (Bouches-du-Rhône),
4°) La SAMDA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
5°) la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le Foyer Rural d'Ensues La Redonne et la SAMDA des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Foyer Rural d'Ensues La Redonne et la SAMDA des Bouches-du-Rhône, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et du Foyer Rural d'Ensues La Redonne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CRMA des Bouches-du-Rhône ; Attendu que le Foyer rural d'Ensues-la-Redonne a organisé une excursion en Camargue au cours de laquelle ses adhérents, dont Mme Elise A..., ont assisté sur le domaine de M. Y... à une
"ferrade", opération qui consiste à marquer au fer rouge des jeunes taureaux et constitue un spectacle folklorique ; que Mme A..., qui semble s'être refusée à monter sur l'une des charrettes mises à la disposition des spectateurs pour assurer leur sécurité, a été blessée par un taureau et que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et le foyer, in solidum, à réparer le préjudice qu'elle a subi, M. Y... étant en outre déclaré tenu de garantir le foyer de cette condamnation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il a manqué à son obligation contractuelle "de prendre toute mesure propre à protéger les spectateurs, dès lors qu'un jeune taureau avait pu échapper à la surveillance de son personnel" ; qu'en déduisant ainsi la faute de M. Y... du seul fait que le résultat souhaité n'avait pas été obtenu, et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les précautions effectivement prises par lui devaient être ou non considérées comme suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'entrepreneur du spectacle n'est tenu, sauf circonstances particulières découlant de la nature du spectacle, que d'une obligation de moyens ; Attendu que l'arrêt retient que la survenance de l'accident démontre que le Foyer rural d'Ensues-la-Redonne a manqué à son obligation de sécurité et que faute d'établir un fait précis de force majeure ou de cas fortuit, il est tenu à réparation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui caractérisent à la charge du Foyer une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CRMA, aux dépens ceux avancés par M. Y..., liquidés à la somme de six cent trente trois francs dix sept centimes, et aux frais d'exécution du
présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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