Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMU
Ordonnance n° 2023/M084
M. [X] [B]
Représenté par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009981 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelant
Syndicat des copropropriétaire de la Résidence LES [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET J&E NOAILLY
Représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 00967,
Attendu que M. [X] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les [Adresse 4] ' à [Localité 3] la somme de 4 300,20 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 12 septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, rejetant sa demande de délai et l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 ne vise que le syndic ( SARL cabinet J et E Noailly ) et qu'une deuxième déclaration d'appel a donc été faite en date du 18 janvier 2023 mentionnant cette fois-ci comme intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les [Adresse 4] ' à [Localité 3];
Attendu que par conclusions d'incident, le syndic ( SARL cabinet J et E Noailly ) soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté contre une personne non présente en première instance ( lui-même ) et hors délais pour la deuxième déclaration d'appel, engagée certes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, mais hors délais;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelant a conclu sur cet incident en soutenant que son appel était bien recevable ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;
Qu'en l'espèce le jugement du 10 novembre 2022 a été signifié à M. [B] le 12 décembre 2022;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que l'appelant, par déclaration d'appel du 12 janvier 2023, a intimé le syndic ( SARL cabinet J et E Noailly ) en son nom personnel, lequel n'était pas présent à la procédure en première instance;
Que cet appel dirigé contre une personne non présente en première instance est irrecevable;
Que M. [B] a, à nouveau, interjeté appel par déclaration d'appel du 18 janvier 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois;
Que ce second appel ne saurait donc régulariser la procédure d'appel;
Qu'il n'est nullement démontré qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée avant la seconde déclaration d'appel;
Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 547 et 538 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable comme irrégulier l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'égard du syndic ( SARL cabinet J et E Noailly ) en son nom personnel, lequel n'était pas présent à la procédure en première instance;
DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES dans l'affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence ' Les [Adresse 4] ' à [Localité 3];
DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [X] [B] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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