Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 août 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 24 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 août 2024 par le même magistrat
Société [4] [Localité 2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01473 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SQMS
DEMANDERESSE
Société [4] [Localité 2], devenue la Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] [Localité 2]
URSSAF RHÔNE-ALPES
la SELARL ACO
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ACO
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] [Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 34 463 euros au titre des cotisations et contributions sociales a été envisagé selon lettre d'observations du 22 novembre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations.
Par courrier du 9 janvier 2018, l'organisme de recouvrement a informé la société qu'il confirmait le redressement tel que chiffré dans la lettre d'observations adressée ainsi que les observations sans redressement formulées dans ladite lettre.
Sur la procédure relative à la première mise en demeure adressée
Le 24 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 39 746 euros. Cette mise en demeure précisait que ce montant correspondait à 41 142 euros en cotisations et 5 276 euros en majorations de retard et prenait en compte le montant des versements à déduire de ces sommes, soit 6 672 euros.
Par chèque du 30 janvier 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.
Par courrier du 23 mars 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF, dont il a été accusé réception par courrier du 30 mars 2018.
En réponse, par courrier du 25 avril 2018, l'URSSAF a indiqué à la société que la mise en demeure adressée était annulée, qu'elle procéderait à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure, et qu'il lui appartiendrait de saisir à nouveau la CRA dans un délai de 1 mois si elle souhaitait maintenir sa contestation.
Par courrier du 4 mai 2018, en réponse aux observations formulées par la société, l'URSSAF a maintenu le redressement et informé la cotisante que la mise en demeure du 24 janvier 2018 avait été adressée avant la réception du courrier de contestation du 15 décembre 2017 ; qu'elle était donc " nulle et non avenue " et qu'une nouvelle mise en demeure serait adressée.
La société [4] AUBENAS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 26 juin 2018, reçue par le greffe du tribunal le 27 juin 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/01473.
Sur la procédure relative à la seconde mise en demeure adressée
Le 14 mai 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une seconde mise en demeure portant sur un montant total de 46 418 euros, soit 41 142 euros au titre des cotisations et 5 276 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure indiquait toutefois que le montant à régler par la société s'élevait à 0 euros compte tenu de la prise en compte des règlements déjà effectués.
Par courrier du 13 juillet 2018, la société a de nouveau saisi la CRA de l'URSSAF.
La société [4] AUBENAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 4 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 7 août 2020.
Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, l'URSSAF a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01489.
***
Les affaires n° RG 18/01473 et n° RG 20/01489 ont été appelées à l'audience du 24 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] AUBENAS devenue la société [3] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- ordonner la jonctions des instances enregistrées sous le n° RG 20/01489 et 18/01473.
A titre principal :
- juger que la mise en demeure du 24 janvier 2018 est entachée de nullité ;
- annuler l'ensemble du redressement opéré.
A titre subsidiaire :
- annuler le redressement opéré sur l'année 2014.
A titre très subsidiaire :
- annuler les points n° 1, 2, 3 et 7 du redressement.
En tout état de cause :
- enjoindre à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure du 24 janvier 2018 ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la société [4] [Localité 2] devenue la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [4] ;
- constater que le recours RG n° 18/01473 est sans objet ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- condamner la société [4] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
En l'espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros de RG 18/01473 et 20/01489 portent sur deux mises en demeure distinctes.
Néanmoins, il est admis que ces deux mises en demeure se rapportent à une seule et même lettre d'observations du 22 novembre 2017, et donc au même redressement portant sur les années 2014 à 2016.
En effet, une première mise en demeure a été adressée par l'organisme le 24 janvier 2018 et contestée dans le cadre du recours enregistré sous le numéro de RG 18/01473, puis annulée et remplacée par une seconde mise en demeure le 14 mai 2018, contestée quant à elle dans le cadre du recours enregistré sous le numéro de RG 20/01489.
La seule circonstance que la première mise en demeure ait été annulée par l'organisme de recouvrement n'empêche aucunement la juridiction d'ordonner la jonction des instances.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société [3] tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 18/01473.
Sur la régularité du redressement
Aux termes des dispositions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, " La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ".
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'à l'issue du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 22 novembre 2017 lui rappelant qu'elle avait un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire part de ses observations.
Il n'est pas d'avantage contesté que la cotisante a usé de cette possibilité et adressé à l'URSSAF un courrier de réponse à la lettre d'observations, daté du 15 décembre 2017, et qu'une réponse ne lui a été apportée que le 4 mai 2018, soit postérieurement à l'envoi de la première mise en date du 24 janvier 2018.
L'organisme de recouvrement confirme avoir adressé ce courrier de réponse aux observations postérieurement à l'envoi de la mise en demeure, en violation de dispositions en vigueur rappelées ci-dessus.
L'Union explique néanmoins dans ledit courrier de réponse que le courrier de contestation de la cotisante ne lui est parvenu que postérieurement à l'envoi la mise en demeure.
Il convient de relever sur ce point que la société ne produit aux débats aucun accusé de réception permettant de contester utilement les affirmations de l'organisme quant à cette réception tardive.
L'URSSAF a, en conséquence, annulé la mise en demeure adressée et procédé à l'envoi d'un courrier de réponse aux contestations de la société le 4 mai 2018 ainsi qu'à une nouvelle mise en demeure le 14 mai 2018.
Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la cotisante, le principe du contradictoire a bien été respecté par l'organisme de recouvrement et ce dernier a tiré toutes les conséquences de son erreur originelle en annulant la mise en demeure du 24 janvier 2018.
En outre, la nullité de la seconde mise en demeure adressée ou du contrôle opéré ne saurait être encourue au seul motif que l'URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure, régularisée par l'envoi d'une seconde mise en demeure.
En effet, il ne résulte aucunement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que l'organisme de recouvrement constatant une erreur affectant la mise en demeure adressée ne peut pas la rectifier et dresser une nouvelle mise en demeure, sous réserve des délais de prescription.
Enfin, si aucune mention du type " annule et remplace " ne figure sur la seconde mise en demeure, il convient de retenir que la société ne pouvait se méprendre dès lors que :
- elle a été avertie à deux reprises de l'envoi d'une seconde mise en demeure annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2018. La réception de ces courriers du 25 avril 2018 et du 4 mai 2018 n'est, d'ailleurs, nullement contestée.
- la seconde mise en demeure mentionne le courrier de réponse de l'inspecteur du 4 mai 2018.
- les deux mises en demeure litigieuses portent sur la même période et les mêmes montants et la seconde mise en demeure fait état d'un montant total à payer de 0 € compte tenu de la prise en compte du versement effectué par la cotisante le 30 janvier 2018 et traité le 7 février 2018.
Il convient, au regard de l'ensemble de ces éléments, de débouter la société de sa demande d'annulation du contrôle opéré par l'URSSAF.
Sur la prescription
Sur les sommes réclamées au titre de l'année 2014
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ".
Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige, " A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ".
Le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, dispose notamment que " la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ".
Toutefois, dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d'illégalité.
Il s'ensuit que la fin de la période contradictoire s'achève nécessairement avant l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF.
Ainsi, le terme de cette période contradictoire doit être fixé, en cas d'observations, à la date de la réponse de l'inspecteur de l'URSSAF aux observations du cotisant.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2014 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était donc encourue au 1er janvier 2018.
La lettre d'observations de l'URSSAF a été adressée à la société le 22 novembre 2017 et réceptionnée, selon ses propres dires, le 27 novembre 2017.
La dernière lettre en réponse aux observations de la cotisante a été adressée par l'agent chargé du contrôle le 4 mai 2018.
Il s'est ainsi écoulé, à tout le moins, 159 jours durant cette période contradictoire, comme l'indique à juste titre l'URSSAF. Conformément aux règles en vigueur rappelées ci-dessus, le délai de prescription a été suspendu durant cette période.
Il s'ensuit que la mise en demeure du 24 mai 2018 a bien été envoyée avant l'expiration du délai de prescription et que les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 ne sont nullement prescrites.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1 " Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires "
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il est constant que cette mise à disposition à titre permanent du véhicule s'entend de la possibilité, pour le salarié, d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ".
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté que Monsieur Machin disposait depuis son intégration dans la société d'un véhicule loué de type Citroën C4 mis à disposition par la cotisante, et que cette dernière décomptait un avantage en nature évalué sur la base de 30 % du coût de la location et de l'assurance.
L'inspecteur en charge du contrôle a également relevé que la société procédait au remboursement de notes de carburant mensuelles supposées se rapporter à la seule utilisation professionnelle du véhicule par Monsieur Machin.
En l'absence de tout justificatif détaillé et précis des kilomètres effectués permettant de justifier du caractère professionnel des dépenses de carburant prises en charge, l'inspecteur a procédé à une régularisation en appliquant les modalités de calcul de l'avantage en nature se rapportant aux véhicules loués par l'entreprise et dont le carburant est pris en charge.
La société conteste cette analyse de l'URSSAF et soutient que son évaluation de l'avantage en nature est conforme aux règles en vigueur.
Toutefois, comme précisé, c'est la carence probatoire de l'employeur qui a fondé le redressement.
Par conséquent, en l'absence de tout élément de preuve produit par la cotisante afin de corroborer ses seules affirmations, il convient de confirmer le chef de redressement contesté.
Sur le chef de redressement n° 2 " Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) "
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
L'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale".
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise, concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique, que: " Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par le salarié ;
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
- à la puissance fiscale du véhicule ;
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ".
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'entreprise allouait à ses salariés des indemnités kilométriques, versées lors de la transmission des notes de frais et déterminées sur la base d'un " barème forfaitaire kilométrique unique arrêté par la société à 0.50 €/km (barème fixe quel que soit le nombre de km effectué ou la cylindrée du véhicule utilisé) ".
En l'absence de carte grise permettant de vérifier le moyen de transport utilisé par les salariés et le respect des barèmes publiés par l'administration fiscale, l'inspecteur a réintégré les indemnités kilométriques litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales.
Après transmission de cartes grises par la société, l'inspecteur en charge du contrôle a minoré le montant du redressement initialement envisagé. Il a toutefois maintenu le redressement pour les situations pour lesquelles aucune carte grise n'était produite ou pour lesquelles les déplacements professionnels n'étaient pas justifiés.
La cotisante conteste cette réintégration, faisant valoir que l'impossibilité de transmettre certains cartes grises résulte du fait que les salariés concernés ont quitté l'entreprise ou ont changé de véhicule. Elle indique, en outre, que malgré la transmission de 16 cartes grises, l'URSSAF a considéré qu'elle ne respectait pas globalement les dispositions en vigueur et a procédé à un redressement sur la totalité des indemnités kilométriques versées sur les années contrôlées.
Il convient toutefois de relever que l'organisme produit les copies des cartes grises transmises par la cotisante lors du contrôle et la copie de l'annexe à la lettre d'observations détaillant la régularisation effectuée par l'organisme, et précise que pour les salariés pour lesquels une carte grise est produite mais dont le nom figure dans le tableau détaillant le redressement cela signifie que " la carte grise a été juge non probante car établie postérieurement à la période contrôlée " ou que " malgré la présentation de la carte grise, le caractère professionnel des déplacements indemnisés n'a pas été rapporté ".
Or, la société n'apporte aucun élément de réponse à ces observations et ne permet aucunement de justifier que le redressement tel que maintenu par l'organisme n'est pas justifié.
En outre, concernant la réintégration portant sur les salariés pour lesquels aucune carte grise n'a été produite, force est de constater que par ses déclarations la société confirme sa carence probatoire et confirme, par conséquent, le bien-fondé du redressement opéré par l'inspecteur en charge du contrôle.
Il convient, dès lors, de confirmer le bien-fondé du chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 3 " Avantages en nature : produits de l'entreprise "
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'avantage en nature constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Est considéré comme tel la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Une tolérance est toutefois prévue par la circulaire du 7 janvier 2003 dans les conditions suivantes : " Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ".
Il est constant que l'avantage en nature doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié.
La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur.
Au cas d'espèce, il a été constaté que la société faisait bénéficier ses salariés de tarifs préférentiels concernant la vente des produits commercialisés dans ses magasins.
L'analyse des états détaillés des " ventes faites au personnel " faisant apparaitre des remises accordées dont le pourcentage appliqué était supérieur à la tolérance administrative de 30 %, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de l'assiette des cotisations pour chaque situation concernée.
La société conteste la réintégration ainsi effectuée, faisant valoir que diverses erreurs d'analyse ont été faites par l'organisme de recouvrement, conduisant notamment à retenir un prix de référence erroné. Elle ajoute respecter " globalement " la tolérance en vigueur et conteste la réintégration de la totalité des remises unitaires supérieures à 30 % effectuées " dès le premier euro " par l'organisme.
La société ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, aucune pièce n'étant versée aux débats ou visée dans ses conclusions sur le point objet du litige.
Cette carence probatoire ne permet ainsi aucunement à la juridiction de se prononcer sur la contestation soulevée.
Il convient de relever que cette carence probatoire a déjà été relevée par l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux contestations de l'employeur du 4 mai 2018.
Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause les constats opérés par l'inspecteur du recouvrement et ayant fondé le redressement, il convient de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 7 " Comptabilité - Smartbox et cadeaux offerts lors de challenges "
En l'espèce, lors de l'analyse de la comptabilité de la cotisante et des pièces produites par cette dernière, l'inspecteur en charge du contrôle a constaté la mise en œuvre de challenges donnant lieu à l'octroi de " smartbox " et de " voyages et sorties ".
Considérant que l'octroi de ces cadeaux intervenait en contrepartie directe du travail sollicité à l'occasion des challenges organisés, il a été procédé à la réintégration des sommes liées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société conteste cette réintégration, faisant valoir en résumé que les cadeaux litigieux ne visaient pas à rémunérer un travail mais constituaient des opérations destinées à stimuler les collaborateurs, à les fidéliser et à dynamiser la société.
Il est toutefois admis qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Ainsi, les cadeaux offerts aux salariés sont soumis aux cotisations dès lors qu'il s'agit d'avantages attribués par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Or, au cas d'espèce, la société ne conteste pas utilement le fait que les cadeaux aient été offerts en contrepartie du travail. Au contraire, elle indique même qu'il s'agit " d'un acte managérial visant à célébrer une victoire collective ".
Il convient donc de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros n° RG 18/01473 et n° RG 20/01489 sous le numéro le plus ancien, soit le n° RG 18/01473 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2014 ;
Déboute la société [4] [Localité 2] devenue la société [3] de sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Confirme les chefs de redressement suivants :
- chef de redressement n° 1 " Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires " ;
- chef de redressement n° 2 " Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) " ;
- chef de redressement n° 3 " Avantages en nature : produits de l'entreprise " ;
- chef de redressement n° 7 " Comptabilité - Smartbox et cadeaux offerts lors de challenges ".
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 29 août 2024.
Le greffier, La présidente,
Sophie RAOU Françoise NEYMARC