Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBJF
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 31 août 2022 - RG 20/01375
Ordonnance n° /2023
du 28 Juin 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
7 juin 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBJF,
APPELANTE
S.C.P. D'INFIRMIERS VETIER-SAINTOT ZWAHLEN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
Madame [X] [B]
née le 20 juillet 1960 à [Localité 3] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE substitué par Me Inès BEDET de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 7 Juin 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juin 2023 ;
Et ce jour, 28 Juin 2023, assisté de Isabelle FOURNIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen à payer à Madame [X] [B] :
. la somme de 5834,59 euros au titre des rétrocessions d'honoraires,
. les intérêts au taux légal sur la somme de 26214,98 euros ayant couru à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'au 28 octobre 2020,
. la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- débouté la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen aux dépens et à payer à Madame [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 septembre 2022, la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Vu l'absence d'exécution par l'appelante du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 août 2022,
- prononcer la radiation de la procédure pendante dans l'attente de la justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
- condamner la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [B] fait valoir que par lettres officielles des 7 septembre et 12 décembre 2022, elle a sollicité l'exécution de la décision et qu'aucune réponse n'a été apportée à ses demandes.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] réitère ses prétentions et porte à 1000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute que compte tenu des observations faites par l'avocat de l'appelante à l'audience d'incident du 8 mars 2023, le jugement a été signifié le 21 mars 2023.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel,
- débouter en conséquence Madame [B] de ses prétentions,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen fait notamment valoir que l'exécution est en cours, qu'une exécution forcée du jugement a été engagée et que les condamnations sont réglées de manière fractionnée pour ne pas grever la trésorerie de la société.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Vu l'absence d'exécution par l'appelante du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 août 2022,
- condamner la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen à lui payer une somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- prononcer la radiation de la procédure pendante dans l'attente de la justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
- condamner la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen à lui payer une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [B] conteste l'affirmation de la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen selon laquelle l'exécution de la décision représenterait un risque pour sa trésorerie. Elle ajoute que l'appelante ne développe aucun moyen sérieux sur le fond rendant probable l'infirmation du jugement et que l'exécution de cette décision ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen n'étant pas dans l'impossibilité de l'exécuter.
À l'audience du 7 juin 2023, les deux parties, représentées par avocats, ont maintenu leurs prétentions et repris oralement leurs conclusions écrites.
L'avocat de la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen a été autorisé à transmettre en cours de délibéré une note et des pièces pour justifier des sommes d'ores et déjà versées.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 juin 2023, l'avocat de la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen a transmis une note et des pièces pour justifier des sommes réglées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il résulte du décompte des sommes dues établi par Maître [M] le 12 juin 2023 que la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen était redevable au titre du jugement du 31 août 2022 de la somme de 17288,37 euros à laquelle s'ajoutent notamment les frais de signification du jugement et de saisie-attribution, l'appelante étant redevable de la somme totale de 17769,22 euros. Compte tenu de trois versements de 500 euros, sa dette est de 16269,22 euros. Or, une saisie-attribution a été effectuée le 5 juin 2023 pour un montant de 18406,54 euros, soit un montant supérieur à la dette.
Compte tenu de cette saisie-attribution, il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande de radiation.
Il ne peut pas être considéré, dans le cadre de cette procédure d'incident, que la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen aurait fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée. Madame [B] sera donc également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les deux parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Déboutons Madame [X] [B] de sa demande de radiation, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Déboutons Madame [X] [B] et la SCP d'infirmiers Vetier-Saintot Zwahlen de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 18 juillet 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : I. FOURNIER Signé : J.-L. FIRON
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