Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° N 15-16.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Air Tahiti Nui, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme S... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air Tahiti Nui, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Tahiti Nui à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Air Tahiti Nui
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 9 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société AIR TAHITI NUI à verser à Madame A... les sommes de 9.675,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50.0000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail : Le 7 novembre 2006, la SA AIR TAHITI NUI a proposé à S... A... la modification de son contrat de travail consistant en « ... un changement de poste qui s'accompagne d'un retour en Polynésie française. En effet, le poste qui vous est proposé est celui d'attachée de direction, basé au siège social à Papeete ... Vous disposez d'un délai d'un mois pour nous faire connaître votre décision. Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous considérerons que vous avez accepté la modification de votre contrat de travail envisagée. Nous devons également vous informer qu'un refus de votre part peut entraîner votre licenciement pour motif économique ... ». Le 23 novembre 2006, S... A... a répondu à son employeur : « ... Je prends bonne note de votre volonté de restructurer les directions actuellement existantes à la faveur d'une représentation unique. Il ne m'appartient pas en l'état de contester votre choix. Par cette correspondance, on me propose également de réintégrer le siège de notre société à Papeete en qualité d'attachée de direction. Vous indiquez notamment que : « nous anticipons ainsi la fin de votre détachement en métropole, la période de 3 ans renouvelée une fois arrivant à son terme en juillet 2007 ». Mon contrat de travail ne prévoit aucun détachement en métropole mais au contraire il fixe le lieu d'exercice de mes fonctions en métropole sans limitation de durée. En second lieu, je ne peux que vous rappelez les termes du protocole d'accord me liant à votre société en date du 1er juillet 2001... Cette clause s 'analyse ... Comme portant garantie de l'emploi pendant un durée minimum de 10 années, arrivant donc à échéance le 1er juillet 2011. Je ne peux par conséquent, par la présente, que vous invitez à m'indiquer officiellement la solution que vous envisagez d'une façon définitive, si vous souhaitez, maintenir votre volonté de restructuration tout en respectant les termes du protocole d'accord qui nous lie ». Le 4 décembre 2006, la SA AIR TAHITI NUI a adressé à S... A... un nouveau courrier lui demandant de se prononcer de manière claire sur la proposition qui lui a été faite. Dans ce même courrier, la société a relevé qu'elle n'a aucune trace de la garantie d'emploi et a demandé à la salariée de présenter l'original de ce document. Le 18 décembre 2006, la SA AIR TAHITI NUI, estimant que S... A... n'a pas manifesté de refus de la modification proposée par l'employeur dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, lui a notifié qu'elle était attendue à Papeete à compter du 22 janvier 2007 pour prendre ses nouvelles fonctions après avoir effectué la passation de ses dossiers auprès de Monsieur P... durant la première semaine de janvier. Une note de service du 18 décembre 2006 a informé l'ensemble du personnel du regroupement des directions régionales à compter du 1er janvier 2007 sous un responsable unique, Monsieur P..., et de la mutation de S... A... à Tahiti au poste d'attachée à la direction générale. Par un e-mail du 20 décembre 2006, le directeur général de la société a convoqué S... A... et Monsieur P... les 2 et 3 janvier 2007 pour la passation de consignes. Le 24 décembre 2006,S... A... a écrit à son employeur : « stations déjà soulevées dans mon courrier du 23 novembre 2006 (relativement au lieu d'exercice de mes fonctions et à ma garantie d'emploi stipulée au protocole d'accord du 1er juillet 2001), je constate que cette modification représente une rétrogradation caractérisée (réduction de mes .fonctions de directrice Europe à celles de simple attachée de direction limitées à la réalisation d'études et de missions non définies) et comporte une réduction sensible de ma rémunération (suppression de la prime de fonction et de mon indemnité de logement), outre le fait qu'elle représente un bouleversement de ma vie personnelle ... ». Le 9 janvier 2007, S... A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « ... A la suite de ma lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2006, vous aviez l'obligation soit de renoncer à la modification de mon contrat de travail, soit de me licencier. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre et avez poursuivi la mise en oeuvre de cette modification de mon contrat de travail que vous aviez déjà engagée dès le 18 décembre 2006. En particulier, vous n'êtes pas revenu sur l'annonce officielle de mon remplacement à mes fonctions de directrice Europe par Monsieur J... P... et m'avez obligée à cette passation de pouvoir, C'est donc contrainte que, le 3 janvier 2007, j'ai dû effectuer la passation de mes fonctions au profit de Monsieur J... P..., comme vous me l'imposiez dans votre lettre du 18 décembre 2006. Cette situation caractérise une violation manifeste de vos obligations et me conduit, par la présente, à prendre acte aux torts de la société, de la rupture de mon contrat de travail... ». Selon l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Seule une réponse positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prolongation, constitue une réponse négative. En rappelant à l'employeur, par lettre du 23 novembre 2006, dans le délai d'un mois imparti par la lettre de notification de la modification du contrat de travail, que le lieu d'exercice de ses fonction était fixé en métropole par son contrat de travail sans limitation de durée et qu'un protocole d'accord la liant à la société prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 1er juillet 2011, S... A... a manifesté un refus de la proposition qu'elle a du reste réitéré dans sa lettre du 24 décembre 2006. En cas de refus par la salariée d'une modification de son contrat proposé pour motif économique, l'employeur ne peut que, soit poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales, soit diligenter une procédure de licenciement pour motif économique. Il résulte des éléments ci-dessus rapportés que la société a mis en oeuvre le 18 décembre 2006 la modification du contrat de travail de S... A... alors que celle-ci l'avait préalablement refusée. La modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès de la salariée constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SA AIR TAHITI NUI ne saurait soutenir que la seule raison pour laquelle S... A... a souhaité rompre son contrat de travail c'est d'avoir trouvé un nouvel emploi en qualité de déléguée de la Polynésie française à Paris qui a fait l'objet d'un arrêté de nomination en date du 31 janvier 2007, alors que cette nomination est postérieure à la prise d'acte. A la date de la rupture du contrat de travail, S... A... percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 7.845 € et bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois au sein de l'entreprise. Elle a retrouvé un emploi mieux rémunéré de déléguée de la Polynésie française à Paris par intérim suivant arrêté de nomination du 31 janvier 2007. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle après cette nomination, sinon ses bulletins de paie jusqu'au mois de décembre 2007. Il convient d'évaluer à la somme de 50.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis qui est couvert par la garantie d'emploi. La SA AIR TAHITI NUI a en effet cessé de lui verser son salaire à compter du 31 janvier 2007, date à laquelle elle bénéficie de la garantie d'emploi. Elle sera déboutée de sa demande de solde d'indemnité de préavis. Elle a droit à une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 20 de la convention collective : 1/5ème de mois par année présence jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 2/5ème de mois au-delà de 5 ans, soit la somme de 9.675,50 €. S... A... ne démontre aucun fait précis susceptible de caractériser un préjudice distinct du dommage subi par la rupture de son contrat de travail. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire » ;
1. ALORS QUE ne commet pas de manquement à ses obligations, l'employeur qui, après avoir proposé au salarié une modification de son contrat et lui avoir notifié la date à laquelle interviendra cette modification, tire les conséquences de son refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société AIR TAHITUI NUI a proposé à Madame A... un changement poste, par lettre du 6 novembre 2006, en lui accordant un délai de réponse d'un mois, que la salariée a apporté une réponse ambigüe à cette proposition le 23 novembre 2006 et qu'elle n'a clairement manifesté son refus, par courrier du 24 décembre 2006, qu'après que la société AIR TAHITI NUI lui a notifié, par lettre du 18 décembre 2006, qu'elle devait prendre ses nouvelles fonctions le 22 janvier 2007 ; que la société AIR TAHITI NUI, qui contestait avoir entendu imposer à Madame A... ce changement de poste, soulignait que le courrier du 18 décembre 2006 lui notifiant la date de sa prise de poste était accompagné d'un avenant à son contrat de travail et qu'après que la salariée a clairement manifesté son refus de changer de poste, elle a renoncé à ce changement et engagé une procédure de licenciement, en la convoquant à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2007 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société AIR TAHITI NUI a mis en oeuvre la modification du contrat le 18 décembre 2006, alors que Madame A... l'avait préalablement refusée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir adressé à la salariée un avenant à son contrat, le 18 décembre 2006, et l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, le 9 janvier 2007, n'impliquaient pas l'absence de toute modification unilatérale du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1231-1, L.1235-2 et L.1237-1 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que le juge doit se placer à la date de la rupture du contrat pour apprécier si les manquements reprochés au salarié sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société AIR TAHITI NUI faisait valoir qu'elle avait décidé de renoncer à la modification du contrat de travail de la salariée, après que Madame A... lui a indiqué, par lettre du 24 décembre 2006, qu'elle refusait de changer de poste, ce qui l'avait conduite à engager une procédure de licenciement pour motif économique, en adressant à Madame A..., le 9 janvier 2007, une lettre de convocation à un entretien préalable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ne mettait pas fin, en tout état de cause, au manquement que Madame A... invoquait à l'appui de sa prise d'acte, intervenue le 9 janvier 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1235-2 et L.1237-1 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que la gravité du manquement de l'employeur doit être appréciée in concreto, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que la modification du contrat intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement de l'employeur aux obligations contractuelles qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans apprécier concrètement la gravité de ce manquement, au regard des circonstances particulières dans lesquelles la société AIR TAHITI NUI a été amenée à notifier à Madame A... un changement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1235-2 et L.1237-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, la société AIR TAHITI NUI faisait valoir que le poste d'attachée de direction à Papeete qu'elle avait proposé à Madame A... était de même niveau de qualification et de rémunération que celui qu'elle occupait et que Madame A..., qui avait été détachée de son lieu de travail contractuel, situé à Papeete, au sein de l'établissement parisien pour une durée déterminée, devait rejoindre Papeete, quelques mois plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne privaient pas le manquement reproché à l'exposante de la gravité nécessaire pour lui imputer la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1235-2 et L.1237-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIR TAHITI NUI à verser à Madame A... la somme de 362.983,63 euros net à titre d'indemnité compensatrice des salaires et avantages restant dus jusqu'au terme de la période de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie d'emploi : La SA AIR TAHITI NUI représentée par Nelson O..., président directeur général de la société et [...] ont signé un protocole d'accord en date du 1er juillet 2001 rédigé en ces termes : « ... Madame S... A... s'engage à cesser l'activité de sa société TOURISME & SOLUTIONS pour travailler exclusivement pour la société AIR TAHITI NUI à Paris en qualité de directrice commerciale France - Europe. En contrepartie la société AIR TAHITI NUI s'engage à assurer l'emploi de Madame S... A... par un contrat à durée indéterminée et l'autorise à continuer exceptionnellement, de suivre le dossier Tu D... / I... D... dans sa phase de projet pour une période maximale de neuf mois. Afin de pallier aux préjudices financiers liés à la cessation de l'activité commerciale de la société TOURISME & SOLUTIONS, AIR TAHITI NUI s'engage à garantir la rétribution de Madame S... A... pour une période minimale de cent vingt mensualités (120 mois). En cas de rupture avant échéance, AIR TAHITI NUI s'engage à indemniser Madame S... A... sur la base de calcul du reliquat du nombre des mensualités de la période à courir par la moyenne des douze derniers mois bruts. Madame S... A... s'engage à mettre en oeuvre toutes ses compétences, son savoir-faire, son portefeuille clientèle France Europe au profit exclusif de la société AIR TAHITI NUI pour la même période citée ci-dessus ». La SA AIR TAHITI NUI émet des doutes sur l'authenticité de ce document dont elle dit n'avoir eu connaissance qu'à l'occasion du présent litige et dont le représentant de la société aurait dû au préalable recueillir l'autorisation du conseil d'administration. La SA AIR TAHITI NUI ne peut soutenir qu'elle n'aurait appris l'existence du protocole que dans le cadre du présent litige alors que dans son courrier du 4 décembre 2006 elle reconnaît en détenir une copie : « ... Il s'avère que nous ne disposons pas de l'exemplaire original devant nous revenir de ce protocole, seule une photocopie se trouvant dans votre dossier ouvert sous votre nom dans notre bureau parisien ... ». La société ne fournit aucun document de nature à établir que Monsieur O... a outrepassé ses pouvoirs en signant ce protocole. Il n'est pas contesté que Monsieur O... était bien le président directeur général de la société et à supposer même qu'une autorisation ait été nécessaire pour l'habilité à engager la société, ce qui n'est pas démontré, le défaut d'autorisation n'est pas opposable à Madame A.... S... A... produit l'attestation de Y... T... qui était à l'époque délégué régional pour l'Europe de la société AIR TAHITI NUI et qui a participé à l'élaboration du protocole : « ... J'ai amendé le projet de convention, recueilli l'accord de Madame S... A... sur les modifications apportées, notamment sur le montant des indemnités en cas de rupture du protocole d'accord et j'ai remis à Monsieur E... O... qui m'a déclaré fin juin 2000 : « je le signe et le donnerai moi-même à S... demain matin avant de partir ». J'ai ensuite été informé que cette convention avait effectivement été signée puisqu'elle était un préalable à l'embauche de Madame S... A... par la compagnie ATN ». La preuve du défaut d'authenticité du protocole du 1er juillet 2001 n'est pas rapportée. La SA AIR TAHITI NUI soutient que la clause de garantie d'emploi figurant dans le protocole et souscrite en faveur de S... A... est une clause pénale susceptible d'être réduite judiciairement. Selon l'article 1152 du Code civil, la clause pénale et une clause par laquelle les parties déterminent à l'avance le montant des dommages et intérêts qui devra être versé par la partie qui viole ses obligations à l'autre partie, cette clause pouvant être révisée par le juge. La clause de garantie d'emploi n'a pas pour fonction de sanctionner un manquement aux obligations contractuelles, ni d'attribuer une somme d'argent prédéterminée mais correspond à l'engagement par l'employeur de conserver le salarié à son service pendant une certaine durée, à charge pour lui, si cet engagement n'est pas tenu jusqu'à son terme, de payer une indemnité correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus pendant la durée de la garantie, sans référence à un quelconque préjudice. En l'espèce, le protocole d'accord ne prévoit pas le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de violation de la garantie d'emploi mais le paiement d'une indemnité équivalente aux salaires et avantages que la salariée aurait perçus pendant la durée de la garantie ; cette indemnisation par hypothèse variable avec le temps et donc indéterminée au moment de la signature n'est que la conséquence nécessaire de la garantie d'emploi. L'indemnité prévue par le protocole d'accord en cas de rupture avant l'échéance ne constitue donc pas une clause pénale susceptible de révision judiciaire. Le contrat de travail de S... A... a été rompu le 9 janvier 2007 ; celle-ci a perçu son salaire jusqu'au 31 janvier 2007. La garantie emploi a expiré le 1er juillet 2011. Elle a droit, sur la base d'un salaire net moyen de 6.848,74 € et durant 53 mois à une indemnité de 362.983,63 € sans congés payés afférents qui sont pris en compte dans le cadre de la garantie d'emploi » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant condamné la société AIR TAHITI NUI à verser à Madame A... une indemnité au titre des salaires et avantages restant dus jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17 et s), la société AIR TAHITI NUI soutenait que la clause de garantie d'emploi, que Madame A... prétendait être applicable pour tout cas de rupture du contrat, y compris en cas de démission, était nulle, comme constituant un engagement léonin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle les parties déterminent à l'avance le montant des dommages et intérêts qui devra être versé par la partie qui viole ses obligations ; que répond à cette définition la clause par laquelle l'employeur s'engage, en cas de manquement à son obligation de ne pas rompre le contrat du salarié pendant une durée déterminée, à verser à ce dernier à titre de dommages et intérêts, indépendamment du préjudice effectivement subi, une somme équivalente au montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi ; qu'en l'espèce, il est constant que le protocole d'accord en date du 1er juillet 2001 prévoit que la société AIR TAHITI NUI s'engage à assurer l'emploi de Madame A... pendant une durée de 120 mois et, en cas de rupture avant cette échéance, à « indemniser Madame S... A... sur la base du reliquat du nombre des mensualités de la période à courir par la moyenne des douze derniers salaires bruts » ; qu'en affirmant que cette clause ne constitue pas une clause pénale, au motif inopérant que l'indemnisation qui y est stipulée est par hypothèse variable avec le temps et donc indéterminée au moment de la signature, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.