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Cour d'appel, 02 septembre 2014. 12/02201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02201

Date de décision :

2 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02201. Jugement , origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 9436 ARRÊT DU 02 Septembre 2014 APPELANTE : LA SAS ROBERT BOSCH FRANCE, venant aux droits de la SAS BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE 32 Avenue Michelet 93404 SAINT OUEN CEDEX non comparante - représentée par Maître Marie-Christine PEROL de la SCP PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX 9 comparante en la personne de Monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 10 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par M. Y..., salarié de la société Robert Bosch France (la société) en qualité d'opérateur-monteur, faisant état d'une "hernie discale L4-L5", avec un certificat médical initial descriptif du 20 octobre 2008. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région des pays de la Loire (CRRMP) qui a émis un avis favorable à la prise en charge le 28 avril 2009. Par lettre du 20 mai 2009, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle. La société a saisi en inopposabilité de cette décision la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a : . "Débouté la société de l'ensemble de ses moyens d'inopposabilité tirés de la procédure suivie par la caisse"; . Ordonné à celle-ci de transmettre le dossier au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé notamment sur la question de l'exécution par le salarié des travaux mentionnés au tableau concerné des maladies professionnelles; . Sursis à statuer sur le surplus. La société a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que la caisse. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. Y...; Elle fait valoir essentiellement que : A titre principal : . La caisse a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle a transmis le dossier au CRRMP sans lui laisser la possibilité de le consulter préalablement; . La caisse a violé également son obligation d'information en ne lui laissant qu'un délai de cinq jours pour consulter le dossier avant la décision de prise en charge et en lui transmettant un dossier incomplet; . Il n'est pas établi que la signataire de la décision de prise en charge ait disposé d'une délégation de pouvoir; . La caisse n'a pas respecté le délai de six mois qui lui est imparti par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale pour statuer ; Subsidiairement : . Le dossier a été transmis irrégulièrement au CRRMP; . Le caractère professionnel de la maladie de M. Y... a été reconnu à tort, celui-ci n'ayant pas été exposé au risque et les conditions du tableau n'étant pas satisfaites. Dans ses dernières écritures, déposées le 4 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer si la maladie litigieuse correspond à celle du tableau no 98. La caisse sollicite également une indemnité de procédure de 1 500 ¿. Elle soutient essentiellement que : - Sur le non-respect du délai de communication du dossier au stade de la saisine du CRRMP : . Hormis l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la caisse doit aviser la victime et l'employeur de la saisine du CRRMP, aucune procédure contradictoire ou d'observation n'est instaurée par les textes préalablement à la saisine de cet organisme; . La saisine du comité n'a pu restreindre ou empêcher la société de déposer devant le comité des observations complétant celles déjà portées sur les questionnaires ou le rapport d'enquête prévu par l'article D.461-29; . La société n'a pas sollicité la communication du dossier; . La saisine du CRRMP dès le 23 mars 2009 n'a pas eu pour effet de réduire concrètement le délai offert à l'employeur dans la mesure où la caisse avait toujours la possibilité de lui faire parvenir une copie du dossier dans le délai indiqué et que celui-ci avait la possibilité de déposer des observations qui auraient pu être adressées en temps utile au comité puisque celui-ci n'a statué que le 28 avril 2009; - Les autres moyens sont infondés; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon l 'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en avise l'employeur; Que l'article D. 461-29, dernier alinéa, prévoit que celui-ci peut déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse primaire et destiné au comité régional; Attendu qu'au cas présent, par lettre recommandée du mercredi 18 mars 2009, reçue le vendredi 20 mars 2009, la caisse a avisé l'employeur que la demande de M. Y... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, et qu'elle transmettait le dossier au CRRMP en application de l'article L.461-1, 3ème alinéa; Qu'elle a informé la société que, préalablement à cette transmission, les pièces administratives pouvaient lui être communiquées à sa demande et qu'elle avait la possibilité d'en prendre connaissance dans un délai de dix jours ouvrés "à compter de la date du présent courrier"; Que, cependant, la caisse a transmis aussitôt le dossier au CRRMP qui l'a réceptionné le lundi 23 mars 2009 ; Attendu qu'en procédant ainsi, sans mettre en mesure l'employeur de faire connaître ses observations au CRRMP en temps utile, dont le comité aurait pu tenir compte, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 précité; Qu'elle y était pourtant d'autant plus tenue qu'aux termes de l'article L.461-1, aliéna 5, l'avis du comité s'impose à elle dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 relatives au contrôle médical, que le comité, s'il en a la faculté, n'est pas tenu d'entendre l'employeur et, qu'en l'espèce, ce dernier avait exprimé des réserves dès le début de la procédure en affirmant, dans le questionnaire "maladie professionnelle" que les fonctions occupées par le salarié ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie évoquée au tableau 98; Qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. Y... sera déclarée inopposable à la société, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; DECLARE inopposable à la société Robert Bosch France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge la maladie déclarée par M. Y... au titre de la législation professionnelle; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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