Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024. 2402692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402692
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour valable dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'expiration de son titre de séjour, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du retard dans la délivrance de son titre de séjour qui crée une situation d'incertitude et d'instabilité qui affecte profondément sa vie quotidienne, ses projets académiques et ses perspectives professionnelles ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 12 avril 2003 à Yaoundé au Cameroun, qui est entrée sur le territoire français, le 10 octobre 2021, selon ses déclarations, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, le 2 décembre 2022, après avoir rencontré des difficultés pour présenter cette dernière auprès des services de la préfecture, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. D'une part, les conclusions de Mme A tendant, à titre principal, à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables devant le juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, en l'état de l'instruction, la requérante fait valoir, sans l'établir suffisamment, que la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ce qui concerne ses difficultés pour réaliser ses projets professionnels, pour regrettable que soit la situation à laquelle elle a été confrontée, à savoir la remise d'un titre de séjour, le 20 février 2024, qui était seulement valable jusqu'au 8 décembre 2023, et à qui il appartient de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24026922
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