Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00725
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00725
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTG
JEREMIE FORGEOUX S.E.L.A.R.L.
C/
M. [C] [F]
M. [J] [Y]
Mme [H] [K] épouse [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
Le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BÉZIER, greffière
Statuant dans la procédure :
ENTRE
Monsieur [C] [F]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [K] épouse [Y]
Née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
ET:
ENTRE
SELARL JEREMIE FORGEOUX prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Y] et de Mme [K] du 14 octobre 2024 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et subsdidiairement l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant motif pris de ce que ce dernier à adressés celles-ci à M. et Mme [F] et M. [Y] en lieu et place de M. et Mme [Y] et M. [F],
Vu les conclusions en réplique de la Selarl Jérémie Forgeoux du 10 octobre 2024 concluant à l'erreur matérielle,
SUR CE
Par conclusions d'appelante n°1 du 6 mai 2024, la Selarl Jérémie Forgeoux a conclu contre M. et Mme [F] et M. [Y] au lieu de conclure contre M. et Mme [Y] et M. [F].
Cette erreur de plume est purement matérielle et n'a aucune incidence sur l'identification des parties à la procédure qui sont bien M. et Mme [Y] et M. [F] de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ni aucune irrecevabilité des premières conclusions d'appelante ne sont encourues.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions d'appelante du 6 mai 2024,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ETAT
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