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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00725

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

1ère chambre B ORDONNANCE N° N° RG 24/00725 N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTG JEREMIE FORGEOUX S.E.L.A.R.L. C/ M. [C] [F] M. [J] [Y] Mme [H] [K] épouse [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024 Le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BÉZIER, greffière Statuant dans la procédure : ENTRE Monsieur [C] [F] Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [J] [Y] Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [K] épouse [Y] Née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS ET: ENTRE SELARL JEREMIE FORGEOUX prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Y] et de Mme [K] du 14 octobre 2024 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et subsdidiairement l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant motif pris de ce que ce dernier à adressés celles-ci à M. et Mme [F] et M. [Y] en lieu et place de M. et Mme [Y] et M. [F], Vu les conclusions en réplique de la Selarl Jérémie Forgeoux du 10 octobre 2024 concluant à l'erreur matérielle, SUR CE Par conclusions d'appelante n°1 du 6 mai 2024, la Selarl Jérémie Forgeoux a conclu contre M. et Mme [F] et M. [Y] au lieu de conclure contre M. et Mme [Y] et M. [F]. Cette erreur de plume est purement matérielle et n'a aucune incidence sur l'identification des parties à la procédure qui sont bien M. et Mme [Y] et M. [F] de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ni aucune irrecevabilité des premières conclusions d'appelante ne sont encourues. Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions d'appelante du 6 mai 2024, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT

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