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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.923

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° A 19-15.923 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société AAZ miroiterie agencement (AZED), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.923 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AAZ miroiterie agencement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AAZ miroiterie agencement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAZ miroiterie agencement et la SCP Marlange et de La Burgade ; condamne la société AAZ miroiterie agencement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AAZ miroiterie agencement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas indiquer le nom du président de la juridiction qui a délibéré alors que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt indique (page 1, dernier paragraphe) que l'audience était présidée par « M. Thierry REVENEAU, présidente (sic) de chambre », mais à la page suivante, il est indiqué au titre de la composition de la cour dans son délibéré : « M. Thierry REVENEAU en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection sociale, de la cour composée en outre de Mme Jocelyne RUBANTEL, M. Renaud DELOFFRE, présidents, qui en a délibéré conformément à la loi », puis il est indiqué que « Le 7 mars 2019, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, et la minute a été signée par M. Thierry REVENEAU, président de chambre et Mme Malika RABHI, greffier » ; que l'identité ou la qualité du président étant incertaine, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France ; et d'avoir rejeté la demande de la société AZED tendant à ce que soit ordonnée la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 16 juillet 2013 et l'exposition professionnelle de Mme M... ; aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige : « [ ] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que, pour solliciter l'infirmation du jugement en date du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, après avis du CRRMP d'Île-de-France du 15 mars 2017 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du « burnout » déclaré le 16 juillet 2013 au visa d'un certificat médical du même jour par Mme M..., assistante de gestion au sein de la société AAZ Miroiterie SARL dont elle a été licenciée le 6 mai 2014, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme M..., la société AAZ Miroiterie SARL fait valoir d'une part que l'avis précité, rendu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché de nullité, et, d'autre part, que n'est pas rapportée la preuve de ce que la pathologie de Mme M... tire son origine dans l'exercice de son activité professionnelle, et, a fortiori, dans le harcèlement moral et sexuel qu'elle impute à son employeur ; que, sur l'avis du CRRMP d'Île-de-France en date du 15 mars 2017, en ce qui concerne le moyen tiré de l'incertitude existant quant à la qualité et l'identité du médecin-conseil et de l'ingénieur de prévention ayant été entendus par le CRRMP, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 [ ] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieurconseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. [ ] » ; qu'il ressort de l'avis (page 2) rendu par le CRRMP d'Île-de-France le 15 mars 2017 qu'ont été entendus par ce comité, le médecin rapporteur, ainsi que l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou son représentant ou la personne compétente du régime concerné ; que, peu important la circonstance que le procès-verbal ne mentionne ni l'identité ni la qualité de titulaire ou de représentant des personnes dont l'audition est requise en application des dispositions précitées de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, les mentions présentes audit avis suffisent en elles-mêmes et à elles seules à révéler qu'il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions ; que le moyen tiré de l'incertitude existant quant à la qualité et à l'identité du médecin-conseil et de l'ingénieur de prévention ayant été entendus par le CRRMP, précisions dont, au demeurant, l'absence est insusceptible de faire grief à l'employeur, est inopérant ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'examen par le CRRMP d'un dossier incomplet n'intégrant pas la note et les pièces remises par l'employeur, aux termes des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : [ ] 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel [ ] La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article [ ] La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. » ; qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier adressé par la CPAM au CRRMP d'Île-de-France comportait bien le rapport d'audition détaillé de l'employeur établi par l'inspecteur de la CPAM de l'Oise le 5 novembre 2013 accompagné des pièces annexes ; qu'en second lieu, il n'est ni établi ni même soutenu par la société AAZ Miroiterie que celle-ci aurait adressé à la CPAM le rapport circonstancié visé au 3°) de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'en troisième lieu, aucun élément n'est de nature à faire apparaître que la note et les 51 pièces y annexées adressées par l'employeur à la CPAM le 5 décembre 2016 en vue de leur examen par le CRRMP d'Île-de-France n'auraient pas figuré dans le dossier transmis par la CPAM, de surcroît alors que ledit CRRMP a statué le 15 mars 2017, soit plus de 3 mois après cet envoi ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'ont dès lors pas été méconnues ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire à l'occasion de la consultation du CRRMP d'Île-de-France ne peut qu'être écarté également ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du CRRMP, l'avis du CRRMP d'Île-de-France du 15 mars 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie de Mme M... (« épisodes dépressifs ») et son activité professionnelle de « comptable » au sein de la société AAZ Miroiterie SARL, à raison de « facteurs psychosociaux » ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'activité de « comptable » mentionnée par Mme M... ne correspondrait pas totalement avec celle exercée en réalité par cette dernière, soit la fonction d'« assistante de gestion », ces deux activités professionnelles recouvrant au demeurant des champs de compétences largement communs, est sans incidence sur le fait que l'avis du CRRMP est régulièrement pourvu de la motivation requise ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation affectant l'avis du CRRMP d'Île-de-France ne peut, dès lors, qu'être écarté ; et aux motifs réputés adoptés qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'objet de la procédure prud'homale est distinct de la présente instance soumise à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme M... ; que, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie à l'attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit notamment comprendre un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; que le document CERFA 11141*01 constitue un modèle de rédaction dudit rapport ; que l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme M... a demandé le 16 juillet 2013 la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome d'épuisement professionnel, médicalement constaté le 17 mai 2013 ; que par avis du 5 mars 2014, le CRRMP du NordPas-de-Calais-Picardie a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée ; qu'à cet effet, il indique : « Après avoir entendu le service "Prévention" de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le comité régional constate que la pathologie apparaît suite à un courrier de l'employeur lui réclamant le règlement d'une facture liée à des travaux dans son domicile personnel. L'étude du dossier ne retrouve pas d'augmentation de charge de travail, ni de perte d'autonomie, ni de violence particulière. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » ; que par avis du 15 mars 2017, pris après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP d'Île-de-France a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime ; qu'il indique ainsi : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail, l'ensemble des pièces du dossier transmis, la chronologie des faits ainsi que les éléments médicaux du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 juillet 2013 » ; que la société sollicite la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'elle soutient que l'avis du dernier comité régional saisi est irrégulier en raison d'une violation de la procédure du contradictoire et d'un défaut de motivation ; qu'elle précise, d'une part, que la note et les pièces soumises au comité régional n'ont pas été étudiées, malgré leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle note à cet effet que la case « Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) » n'est pas cochée ; que d'autre part, elle fait état d'une motivation générale ne précisant pas les conditions de travail, les faits en cause, la chronologie de ces derniers ou la caractérisation du lien de causalité ; or, que d'une part, la mention « Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) » ne correspond pas aux notes et pièces fournies par l'employeur, d'autant plus que l'article susmentionné précise que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; et qu'en l'espèce, la société verse au dossier l'accusé de réception des observations et pièces adressées le 5 décembre 2016 au comité d'Île-de-France ; que cette note n'indique pas que l'employeur ait fourni au comité régional le rapport circonstancié prévu par la réglementation ; que dans ces conditions est rejetée la requête en nullité de l'avis du second comité régional pour violation du principe du contradictoire ; que d'autre part, en vue de se prononcer sur l'origine professionnelle de la pathologie litigieuse, le comité d'Île-de-France énonce les documents soumis à son appréciation, à savoir « la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime », « le certificat établi par le médecin traitant », « l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail », « les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire » et « le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire » ; qu'il mentionne également la liste des personnes entendues, soit en l'espèce « le médecin-rapporteur » et « l'ingénieur-conseil, chef du service "Prévention" de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France ou de la caisse générale de sécurité sociale ou la personne compétente du régime concerné » ; que comme elles en justifient, chaque partie requérante a pu produire ses observations accompagnées de pièces justificatives ; que la société a versé ainsi 51 éléments joints à ses observations (pièce n° 14) ; que concernant les observations de la salariée, et en l'absence de bordereau de pièces jointes à la note destinée au comité régional, le tribunal n'est pas informé des éléments transmis par Mme M... ; que de plus, dans leurs observations respectives, chaque partie a rapporté la chronologie des faits ; que dans ces conditions, le comité d'Île-de-France ayant pu se prononcer sur les conditions de travail de Mme M..., est rejetée la requête en nullité de l'avis du second comité régional pour défaut de motivation ; 1) alors d'une part qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional, que le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; qu'ayant constaté qu'au titre des « Personnes entendues par le CRRMP », les cases sont cochées en face des lignes : « le médecin rapporteur » et « l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat, Cramif ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné », sans indication de nom, et sans précision sur la qualité appropriée, en rejetant la demande d'annulation de l'avis, la cour d'appel a violé l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale ; 2) alors d'autre part que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'en jugeant qu'aucun élément n'est de nature à faire apparaître que la note et les 51 pièces y annexées par l'employeur à la CPAM le 5 décembre 2016 en vue de leur examen par le CRRMP d'Île-de-France n'auraient pas figuré dans le dossier transmis par la CPAM, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et violé l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; 3) alors enfin que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé, à savoir énoncer en fait et en droit un raisonnement permettant de poser ou non le lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle ; qu'en disant motivé l'avis se contentant de rappeler que « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs » et d'affirmer que « L'analyse des conditions de travail, l'ensemble des pièces du dossier transmis, la chronologie des faits ainsi que les éléments médicaux permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 juillet 2013 », la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et D 461-30 du code de la sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AZED de sa demande tendant à voir juger que la maladie déclarée par Mme M... le 16 juillet 2013 n'est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu'elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; aux motifs propres qu'il ressort de pièces du dossier que Mme M..., embauchée le 3 juin 2002 par la société AAZ Miroiterie, y a exercé les fonctions d'assistante de gestion sans qu'aucune difficulté particulière ne vienne marquer la relation de travail jusqu'à l'année 2009 ; que cette relation s'est progressivement dégradée jusqu'en 2013, dégradation dont le licenciement prononcé à son encontre a constitué le terme ; que les attestations versées aux débats établissent de façon convergente la réalité et l'irréversibilité de la dégradation de la relation de travail susévoquée ; que les constatations médicales résultant du certificat initial du 16 juillet 2003 [2013], corroborées par l'avis du CRRMP d'Île-de-France du 15 mars 2017 ne sont pas utilement combattues par l'employeur ; que la circonstance que l'arrêt en date du 24 novembre 2015 par lequel la cour d'appel de Paris a retenu l'argumentaire de Mme M... dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur — Mme M... invoquant à l'encontre de celui-ci des faits recouvrant selon elle la qualification de harcèlement moral et sexuel — ait été cassé et annulé par la Cour de cassation le 22 mars 2017 — l'affaire étant aujourd'hui toujours pendante devant la cour d'appel de Paris, cour de renvoi autrement composée — est sans incidence sur le pouvoir que tient la présente cour de tirer toutes conséquences de droit des constatations matérielles qu'elle opère, s'agissant du lien direct et essentiel entre l'exercice de l'activité professionnelle qui était celle de Mme M... au sein de la société AAZ Miroiterie d'une part, et la survenance de sa pathologie d'autre part, et ce, peu important la qualification de harcèlement moral et sexuel susceptible ou non d'être un jour reconnue et retenue ; que c'est dès lors par une exacte et pertinente appréciation des circonstances de l'espèce que, par le jugement entrepris du 12 juillet 2018 dont il convient d'adopter les entiers motifs, exempts d'insuffisance, d'erreur de fait ou de toute erreur de droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a considéré que la maladie déclarée par Mme M... revêtait un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article L 462-1 du code de la sécurité sociale au visa de l'avis susvisé du CRRMP d'Île-de-France régulièrement rendu ; et aux motifs réputés adoptés qu'au vu des pièces versées au dossier, le tribunal constate que la société ne produit pas de nouveaux éléments justificatifs devant la juridiction de céans, à l'exception de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2017 dans le cadre de la procédure prud'homale entre Mme M... et la société ; que l'avis motivé du second comité régional établit clairement, contrairement aux allégations de la société, que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la salariée ; que par ailleurs, la société n'apporte aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à remettre en cause ces conclusions, se bornant à rappeler un différend prud'homal pendant et les tâches de la salariée, éléments qui ont été pris en compte par le comité régional pour rendre son avis ; qu'à cet effet, le tribunal constate que la facture litigieuse, qui serait selon la société à l'origine de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome anxio-dépressif, date du 5 juin 2013, soit postérieurement à la constatation médicale au 17 mai 2013 de la pathologie déclarée le 16 juillet 2013 ; que de plus, au vu du contrat de travail initial et des courriels versés, il ressort du dossier que, bien que Mme M... a été embauchée en qualité d'assistante de gestion, elle a exercé des activités de comptable pour le compte de son employeur et de plusieurs sociétés tierces ; qu'il résulte du procès-verbal de clôture d'enquête du 8 octobre 2010, rédigé par la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine que l'employeur a présenté auprès d'agents assermentés Mme M... comme comptable de la société AZ Concept, société tierce ; que si l'employeur indique que si Mme M... avait conclu des conventions avec des sociétés tierces en vue de réaliser leurs comptabilités, il n'en rapporte pas la preuve ; que par ailleurs, les attestations circonstanciées produites par chaque partie soulignent la dégradation progressive des relations de travail entre Mme M... et son employeur ; qu'en outre, l'employeur ne s'est pas prononcé sur le dispositif dissimulé au sein du détecteur de mouvement, à l'insu de la salariée, dont les faits ont fait l'objet d'un procès-verbal en date du 10 juillet 2013 et pour lequel des photographies sont versées aux débats ; qu'en conséquence, au vu de l'avis du CRRMP d'Île-de-France et des demandes concordantes des parties, il convient de faire droit au recours de Mme M... et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie litigieuse ; 1) alors d'une part que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les attestations de l'employeur démontraient l'existence d'un conflit relationnel au travail, cependant que, si elles prenaient parti dans un conflit, elles témoignaient d'un excellent traitement réservé à la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) alors d'autre part que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en adoptant les motifs du jugement selon lesquels l'employeur ne s'est pas prononcé sur le dispositif dissimulé au sein du détecteur de mouvement, à l'insu de la salariée, dont les faits ont fait l'objet d'un procès-verbal en date du 10 juillet 2013 et pour lequel des photographies sont versées aux débats, sans répondre aux conclusions de la société AZED faisant valoir que le bureau de l'entreprise est accessible depuis le trottoir, le détecteur de présence avec caméra a été installé par souci de sécurité des personnes et de l'entreprise, il ne s'est nullement agi d'espionner Mme M..., laquelle ne s'en est jamais plainte, au demeurant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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