Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
Requête en rectification d'erreur matérielle
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01986 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V63U
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
Me [U] [J] - Mandataire ad'hoc de Société SARL OGF & SERVICES
...
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 01 décembre 2021 par la Cour d'Appel de Versailles, 15ème chambre (RG 21/00217) sur l'appel d'un jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 12/00692
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Madame [K] [V]
Me [J] [U]
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, non assistée à l'audience
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU LE 01 DECEMBRE 2021, MINUTE N°468
****************
Me [J] [U] - Mandataire ad'hoc de Société SARL OGF & SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2023 distribué le 17 juillet 2023
non comparant
Association AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98
Convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2023
non comparante, non représentée à l'audience
S.E.L.A.R.L. DE KEATING pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JO EXPRESS NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98
Convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2023 distribué le 13 juillet 2023
non comparante, non représentée à l'audience
INTIMEES - DÉFENDERESSES A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU LE 01 DECEMBRE 2021, MINUTE N°468
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
****************
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2023, Mme [V] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle susceptible d'affecter l'arrêt du 1er décembre 2021, rendu dans une affaire l'ayant opposé à l'AGS, à Maître [U] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société OGF & Services, dont la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif, et à la Selarl de Keating, ès qualités de liquidateur de la société Jo Express Nettoyage.
Elle expose que la décision qui fixe la créance ne condamne pas expressément Maître [U] [J] à la payer, ce qui l'empêche de recouvrer sa créance.
A l'audience, elle a maintenu les termes de sa requête.
Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'accusé de réception les 13et 17juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V], représentée par son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 11octobre 2021, a sollicité la condamnation de Maître [U] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société OGF & Services. La cour a décidé, en connaissance de cause, de fixer sa créance au passif de la procédure collective, clôturée pour insuffisance d'actif.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il convient en conséquence de rejeter la requête présentée.
Il peut seulement être rappelé à Mme [V] qu'il résulte de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'AGS avance, dans la limite de sa garantie, les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal de commerce adresse un relevé complémentaire de créance à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes reçues de celle-ci aux salariés créanciers.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er décembre 2021 présentée par Mme [V] reçue au greffe le 17 avril 2023 ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par Mme [V].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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