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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-44.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.201

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... Martial, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nouvelles Galeries, prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité 20, Place Clémenceau à Pau (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., X..., C..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1987), que M. D... a été engagé à compter du 1er décembre 1975 par la société des Nouvelles Galeries en qualité de "promoteur-crédit" rémunéré par un salaire fixe et une commission sur les montants des encaissements effectués par ses soins ; qu'il était convenu que le montant des commissions pourrait lui être avancé mais ne lui serait acquis définitivement qu'au fur et à mesure des encaissements et que, lors de la cessation de son contrat, il serait redevable des avances sur commissions calculées sur des sommes non encore encaissées ; qu'en outre, et en garantie de sa gestion, un pourcentage des commissions était versé sur un livret de caisse d'épargne ouvert au nom du salarié et conservé par l'employeur ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 30 juin 1985, M. D... a demandé la restitution de son livret d'épargne ; que la société lui a opposé qu'elle était créancière des commissions sur les sommes non encore encaissées et a offert de restituer le livret après déduction du montant de ces commissions ; que le conseil de prud'hommes a ordonné avec exécution provisoire à la société de restituer à M. D... le livret d'épargne avec la totalité de la somme y figurant ; que la société a exécuté ce jugement et interjeté appel ; qu'en cause d'appel, elle a demandé la condamnation de M. D... à lui payer une somme correspondant au montant des commissions avancées sur les sommes non encore encaissées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, M. D... bénéficiait du statut de VRP, ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire qu'il avait versés aux débats, notamment pour les mois de septembre 1984, novembre 1984 et février 1985, et qu'en vertu du statut de VRP, aucun cautionnement ne pouvait être retenu sur les revenus du salarié ; alors, d'autre part, que le cautionnement, à le supposer régulier, était affecté spécialement à la garantie de la gestion du salarié et qu'il n'a jamais été soutenu par la société que la gestion du salarié empêchait la restitution du cautionnement ; alors, en toute hypothèse, que, suivant le contrat du 11 décembre 1975, le cautionnement devait être restitué, au plus tard, dans les trois mois du jour où le salarié ne serait plus au service de la société ; qu'ainsi, devait-il obtenir satisfaction à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui où le préavis avait pris fin ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû interpréter la convention en faveur du salarié, conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, du fait que la convention écrite constituait un contrat d'adhésion établi par l'employeur et par application des règles d'ordre public des droits du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intention des parties que d'autre part, elle a condamné M. D... à la restitution non pas de garanties mais des commissions indument perçues ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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