Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 695/23
N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUER
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
21 Avril 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, asssisté de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Jessica GAYET, avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société [5] qui est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) selon huit contrats à durée déterminée du 9 janvier au 31 mai 2020.
Elle a réclamé à l'EHPAD, par lettre du 11 août 2020, le paiement de la prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros destinée à certains agents qui ont travaillé durant la période d'épidémie de covid-19.
L'EHPAD n'ayant donné aucune suite favorable, Mme [I] a, en septembre 2020, saisi, à cette fin, le conseil de prud'hommes de Cambrai ainsi qu'au titre de la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus à durée déterminée.
Par un jugement du 21 avril 2021, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions qu'elle avait formulées avec intérêts.
S'agissant de la prime, le conseil de prud'hommes a notamment retenu qu'en sa qualité de salariée employée à durée déterminée, la requérante était soumise à une condition de présence dans l'établissement au 31 juillet 2020 décidée, le 18 juin 2020, par l'employeur après avis donné le 10 juin 2020 par le comité social et économique et que, faute pour elle de l'avoir remplie, la prime ne pouvait, en conséquence, lui être versée.
Par déclaration du 20 mai 2021, la salariée a fait un appel limité au rejet de la demande en paiement de la prime avec intérêts et à celle au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et réitère ces demandes, y ajoutant une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble du procès.
Elle soutient, d'abord, que la prime exceptionnelle était obligatoire pour tous les salariés qui en remplissaient les conditions légales et réglementaires d'attribution.
Elle prétend, ensuite, qu'elle satisfaisait bien à ces conditions de sorte que l'employeur ne pouvait ajouter une condition de présence non prévue par les textes.
Elle en déduit avoir été victime d'une discrimination ainsi que d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'.
Elle expose, enfin, qu'elle n'était, en tout état de cause, plus présente dans les effectifs lorsque la condition de présence a été décidée.
L'EHPAD sollicite, dans ses conclusions en réponse, la confirmation du jugement attaqué, s'en appropriant les motifs, et soulève, par ailleurs, l'irrecevabilité pour nouveauté de la demande indemnitaire pour résistance abusive sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, y ajoutant des prétentions pour frais irrépétibles.
Il rappelle pour l'essentiel la teneur de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative ainsi que de l'article 2 du décret d'application n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Il en déduit, en premier lieu, que cette prime n'était pas obligatoire, en deuxième lieu, qu'il lui était loisible de décider de ses conditions d'attribution conformément à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020, y compris si elles en restreignent l'octroi et, en troisième lieu, que le critère de condition de présence revêt un caractère objectif et exclusif de toute discrimination et d'atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en paiement de la prime :
La loi du 25 avril 2020 susvisée a prévu une prime exceptionnelle pour les personnels soignants ayant travaillé durant la période d'épidémie de covid-19.
L'article 11, I et V, 1er alinéa, de cette loi dispose notamment, en substance, que cette prime est destinée aux 'agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période'.
L'article 11, V, précise, en son 2ème alinéa :
'Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.'
Le décret d'application du 12 juin 2020 précité prévoit, quant à lui, en son article 2 :
'Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe au présent décret.'
Il n'est pas discuté qu'au regard de ces textes, Mme [I] remplit les conditions légales et réglementaires pour percevoir la prime litigieuse dès lors, d'abord, qu'elle a bien exercé des fonctions y ouvrant droit, en l'espèce d'aide-soignante dans un EHPAD, ensuite, que cet EHPAD est situé dans le département du Nord, département désigné comme ayant été particulièrement exposé à la pandémie et, enfin, que l'exercice de ses fonctions était compris dans la période incriminée, en l'occurrence du 1er mars et le 30 avril 2020.
Ce point est constant entre les parties.
Mais il résulte de l'application combinée de ces textes que la prime ne présentait aucun caractère obligatoire pour les employeurs, ce qui se comprend d'ailleurs aisément, l'Etat ne pouvant leur imposer pareille sujétion.
Dès lors qu'elle n'était pas obligatoire au profit des salariés en remplissant les conditions légales et réglementaires et qu'elle était soumise à un accord d'entreprise au sens de l'article L.3312-5, I, du code du travail ou à un engagement unilatéral de l'employeur, la question est, en conséquence, celle de savoir si l'EHPAD pouvait s'exonérer de son paiement en opposant une condition supplémentaire exigeant la présence d'un salarié engagé à durée déterminée dans l'entreprise au 31 juillet 2020, date de la distribution de la prime.
Cette condition de présence assortit l'engagement unilatéral pris par l'employeur le 18 juin 2020 de verser la prime, après consultation, et même accord, du comité social et économique selon procès-verbal du 10 juin 2020.
Toutefois, c'est, d'abord, à juste titre que la salariée insiste sur le fait qu'elle a travaillé durant la période incriminée.
Le droit à rémunération qui est acquis lorsque la période a été intégralement travaillée ne peut, en effet, être soumis, sauf à porter atteinte à la liberté de travail, à une condition de présence à une date postérieure, comme a d'ailleurs pu le juger, par analogie avec la présente espèce, la Cour de cassation (Soc., 18 avril 2000, n° 97-44.235 ; Soc. 8 juillet 2020, n° 18-21.945).
C'est, ensuite, à bon droit qu'elle rappelle que si l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 permet à un employeur de décider des conditions d'attribution et de versement de la prime, cette latitude ne l'autorisait pas pour autant à s'affranchir, en l'espèce, du principe 'à travail égal, salaire égal' qui résulte notamment de l'article L.3221-2 du code du travail.
Seule une justification objective et pertinente préalablement déterminée et portée à la connaissance des intéressés est de nature à fonder une différence de rémunération pour des travaux de valeur égale.
Or, en l'espèce, si la condition de présence litigieuse présente un caractère objectif, elle n'apparaît pas pertinente puisqu'elle n'a aucun lien avec la nature et la difficulté des tâches accomplies durant la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Cette condition n'est, en effet, pas destinée à récompenser une expérience, une ancienneté ou des qualités professionnelles.
S'adressant aux salariés engagés à durée déterminée, lesquels ont vocation à quitter l'entreprise plus ou moins rapidement, elle a nécessairement eu pour effet d'en soustraire un certain nombre, mais pas tous ce qui exclut toute discrimination de ce chef, du bénéfice de la prime, et cela indépendamment de la qualité de leur travail et des risques qu'ils ont pu prendre en accomplissant leurs missions dans un établissement particulièrement exposé à une crise sanitaire alors majeure et inédite.
Mme [I] a travaillé de façon ininterrompue, et sans incident disciplinaire, aux services de l'EHPAD du 1er mars au 30 avril 2020, et même au-delà jusqu'au 31 mai 2020, après avoir auparavant occupé le même emploi d'aide-soignante à compter du 9 janvier 2020.
Elle donnait donc entière satisfaction et rien ne justifie qu'elle soit exclue, par un tel critère, d'une prime qu'elle méritait dès lors que l'EHPAD avait décidé d'en faire bénéficier le personnel.
C'est donc avec pertinence qu'est invoquée la violation du principe 'à travail égal, salaire égal', et cela peu important qu'aucune discrimination ne puisse, dans le même temps, être caractérisée.
En outre, et surabondamment, si un employeur peut certes réserver des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, comme la Cour de cassation a d'ailleurs déjà pu, par analogie, le décider (par exemple, Soc., 18 janvier 2000, n° 98-44.745 ; Soc., 10 octobre 2013, n° 12-21.167).
Or, il n'apparaît pas que le critère de présence retenu par l'employeur pour l'attribution de la prime ait été porté à la connaissance préalable de Mme [I].
Dans le souci de respecter à la fois une exigence de transparence et de logique anticipatrice en matière de politique de rémunération ainsi qu'une forme de loyauté, il appartenait à l'EHPAD, s'il souhaitait imposer une condition d'attribution et de versement supplémentaire, de le faire préalablement, au cours de la relation contractuelle des salariés concernés, afin de la leur rendre, le cas échéant, opposable et de pouvoir les en informer au moins avant la rupture de la relation contractuelle.
Indépendamment, en toute hypothèse, du caractère illicite de la condition supplémentaire litigieuse, tel n'a manifestement pas été le cas pour l'intéressée dont il n'apparaît nullement qu'elle ait été avertie de cette condition de présence avant la fin de son dernier contrat.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement qui rejette la demande en paiement de la prime sera infirmé.
Le bénéfice des intérêts judiciaires sera accordé dans les conditions du dispositif, s'agissant d'un élément de rémunération dont la fiscalité est, par ailleurs, dérogatoire.
2°/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive :
C'est à juste titre que l'intimé soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité pour nouveauté de cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance.
Mme [I] ne soutient pas que cette demande serait, en application de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle en paiement de la prime.
N'étant donc pas combattue, l'irrecevabilité pour nouveauté sera retenue.
3°/ Sur la demande en paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable de condamner l'EHPAD, qui sera débouté de ce chef, à payer à Mme [I] la somme de 2 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la société [5] de ses demandes reconventionnelles ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne la société [5] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au titre de l'épidémie de covid-19 ;
- assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- rappelle que la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et de contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative ;
- y ajoutant, déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamne également la société [5] à payer à Mme [I] la somme globale de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE