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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-81.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.398

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rera, - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui a condamné la première, pour travail dissimulé, exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle, violences aggravées, vol, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 000 francs d'amende, le second, pour recours à un travail dissimulé, à 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Gilles Y... : Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen ; II - Sur le pourvoi de Rera X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 591 du Code de procédure pénale, 49, 510 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rera X... coupable d'avoir exercé à titre lucratif une activité de secrétariat et de gestion immobilière sans procéder aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à la publication de l'arrêt et à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "alors que ne peut faire partie de la composition de la cour d'appel un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, à l'audience de la Cour du 6 décembre 2001 était présent M. Z... qui avait siégé à la chambre d'accusation ; que l'instruction, l'interrogatoire de la prévenue, Ia plaidoirie de la partie civile, les réquisitions du procureur général, la plaidoirie de l'avocat de Gilles Y... et la plaidoirie de l'avocat de la prévenue sont intervenus devant la Cour ainsi composée de M. Z... : qu'au cours de la plaidoirie de l'avocat de la prévenue, la Cour, s'apercevant de l'irrégularité de sa composition, a alors demandé à l'avocat le plus ancien de compléter sa formation en remplacement de M. Z... ; que l'avocat de la prévenue a alors repris sa plaidoirie ; qu'en cet état, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes et du principe ci-dessus rappelés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat le plus ancien présent dans la salle d'audience, appelé à compléter la cour d'appel, en raison de l'empêchement d'un conseiller, a assisté à l'intégralité des débats et a participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3 et suivants du Code du travail, des articles 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs" ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rera X... coupable d'avoir exercé à titre lucratif une activité de secrétariat et de gestion immobilière sans procéder aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à la publication de l'arrêt et à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs : a) le travail clandestin et l'activité illicite d'agent immobilier : qu'iI résulte de l'information et des débats devant le tribunaI et la Cour que Rera X... a exercé de 1996 à septembre 1996 plusieurs activités sans avoir procédé aux déclarations obligatoires ; en effet, en premier lieu, il ressortait des investigations techniques, notamment de la surveillance téléphonique que Rera X... exerçait à son domicile une activité de secrétariat auprès d'entrepreneurs ou de professions libérales ; Rera X... ne conteste pas avoir, par l'intermédiaire d'annonces passées dans le 38, avoir exécuté divers travaux de secrétariat, notamment pour Gilles Y... qui lui avait fait taper plusieurs expertises ; en second lieu, il était constant que Rera X..., avait une activité de gestion immobilière avec une autonomie largement corroborée par la saisie de fax adressés à des professionnels du bâtiment, par les écoutes téléphoniques ainsi que par l'interventionnisme actif au profit d'Alain A... qui lui avait confié la gestion d'une douzaine de studios lui appartenant et de Mme B... qui lui avait confié la gestion d'un appartement ; iI s'avérait qu'outre la recherche des locataires, le recouvrement, parfois musclé des loyers, les relations avec les professionnels qu'elle chargeait d'effectuer les réparations ponctuelles dans les appartements, les relations avec les compagnies d'assurance et les banques, elle n'hésitait pas à se présenter auprès des organismes officiels en sa qualité de gestionnaire de patrimoine immobilier ou de gestionnaire en immobilier et conseiller juridique ; iI était constant et non contesté que tout ce travail s'exerçait de façon clandestine, Rera X... n'ayant procédé à aucune des déclarations obligatoires et n'étant pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'assurer la gestion immobilière d'un bien d'autrui ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; la déclaration de culpabilité doit donc être confirmée ; "alors que l'infraction de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que Rera X... exerçait de façon clandestine car elle n'avait procédé à aucune des déclarations obligatoires et n'était pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'assurer la gestion immobilière d'un bien d'autrui, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 222-13 al. 1-3 et 222-44 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rera X... coupable de violences préméditées, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à la publication de l'arrêt et au paiement de dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs : b) les faits commis au préjudice de la famille C... : que le 13 août 1998, Bafode C..., locataire d'un appartement géré par Rera X..., déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Rera X... pour menaces, violation de domicile et vol ; il expliquait qu'à l'occasion de la conclusion du contrat de bail le 28 novembre 1995, Rera X... lui avait fait signer deux contrats comportant des montants de loyer différents ; iI ajoutait que, par la suite, Rera X... avait usé à son encontre de divers moyens d'intimidation, notamment la menace de dévoiler sa situation d'étranger en situation irrégulière, puis de violences ; c'est ainsi qu'il racontait que, le 10 avril 1997 vers 23 heures 30, Rera X..., accompagnée de deux hommes avait pénétré par force dans son domicile puis avait perquisitionné l'appartement avec une opération de fouille poussée, devant toute la famille réunie, notamment les jeunes enfants et était repartie en s'emparant d'une valise contenant documents, argent et bijoux ; il déclarait que cette petite valise lui avait été restituée le 26 avril 1997 délestée des bijoux et de l'argent, précisant que Rera X... avait, préalablement à cette restitution, tenté de pénétrer une nouvelle fois dans son appartement ; si Rera X... ne conteste pas ces agissements violents qu'elle explique par un désir de recouvrement de loyers impayés, et si elle reconnaît s'être emparée de la valise, elle nie être à l'origine de la rédaction des deux contrats de location comportant des montants de loyers différents soit 2 500 francs pour l'un et 3 656 francs pour l'autre hors charges (différence de 1 156 francs) et avoir dérobé quoique ce soit aux époux C... ; or, sur le premier point qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales mais qui donne un éclairage sur la personnalité glauque de Rera X..., l'information et notamment les investigations techniques, a établi qu'elle disposait d'un mandat général allant de la rédaction des contrats de bail au recouvrement des loyers, de sorte qu'elle apparaît d'autant plus mal fondée à invoquer ne pas être à l'origine des deux contrats qu'elle se proclamait auprès des organismes officiels, gestionnaire en immobilier et conseiller juridique ; sur le second point, à savoir les violences préméditées sur Fatouma C..., elles sont parfaitement établies tant par les déclarations de la prévenue que par celle des frères B... qui l'accompagnaient dans cette expédition punitive et celles de la victime et de son époux ; elles sont également attestées par les écoutes téléphoniques qui ont révélé les méthodes plus qu'affligeantes utilisées par la prévenue ; "alors que la préméditation exige qu'un dessein ait été formé avant de commettre le délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Rera X... coupable de violences préméditées en se bornant à affirmer qu'elles sont parfaitement établies par différentes déclarations et écoutes téléphoniques sans s'expliquer ni caractériser les éléments de fait établissant le dessein prémédité de Rera X... de porter des coups et blessures volontaires" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants et 311-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Rera X... coupable de vol et l'a condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à la publication par extraits de l'arrêt ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs : c) la peine : qu'en condamnant Rera X... à la peine principale de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans assorti de l'obligation d'indemniser les victimes, le premier juge a fait une exacte application de la loi pénale ; cette peine sera, en conséquence confirmée ; "alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à énoncer que la matérialité du vol de la valise est établie sans caractériser l'intention frauduleuse de son auteur n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer Ie préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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