Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [F]
CAF DE TOURAINE
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°490/2023
N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CAF DE TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [F], née le 30 août 1959, bénéficiait de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er février 2016.
Le 15 juin 2021, la Carsat a avisé la caisse d'allocations familiales que Mme [F] refusait de prendre sa retraite à ses 62 ans.
Le même jour, Mme [F] a déposé une lettre de réclamation auprès de l'accueil de la caisse d'allocations familiales aux termes de laquelle elle contestait avoir déposé une demande de pension de retraite et sollicitait le maintien de l'allocation adulte handicapé après l'âge légal de départ à la retraite.
Le 28 juin 2021, la caisse d'allocations familiales lui a confirmé la fin du versement de l'AAH au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, soit à compter du 1er septembre 2021, et l'a invitée à faire valoir son droit à la pension de retraite.
Le 5 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a accusé réception d'une contestation de Mme [F] formée le 15 juin 2021.
Le 16 juillet 2021, celle-ci a formé à nouveau un recours gracieux auprès de la caisse d'allocations familiales.
Par courrier du 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme [F] la décision de la commission de recours amiable de rejet de sa contestation de recours amiable prise en sa séance du 2 septembre 2021.
Par courrier déposé au greffe le 30 septembre 2021, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [H] [F] recevable mais mal fondé,
- validé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Touraine en date du 2 septembre 2021,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Mme [H] [F] aux entiers dépens de l'instance,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en intimant la caisse d'allocations familiales de Touraine et la Carsat Centre Val de Loire.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 10 octobre 2023.
À cette audience, Mme [F] a indiqué que, contrairement à ce qu'avait relevé le jugement, il n'y avait pas eu d'entretien téléphonique avec la caisse d'allocations familiales pour l'informer sur l'AAH ; que, pour en justifier, cette dernière s'était fournie une pièce a elle-même qui était fausse et non recevable ; que la salariée de la CAF lui avait bien dit qu'il n'y avait pas de preuve ; qu'on lui avait dit qu'elle avait le droit de s'opposer à la fin du versement de l'AAH ; qu'on ne l'a pas informée des raisons qui pouvaient l'empêcher de s'opposer. Sur le maintien du versement de son allocation adulte handicapé, elle indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. Elle précise que les explications fournies par la CAF à l'audience lui paraissent intelligibles. Enfin, elle s'oppose à la demande de la caisse d'allocations familiales au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, son appel étant dû à un manque d'explications de la CAF.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de Touraine demande à la Cour de débouter Mme [H] [F] de son appel, de le déclarer mal fondé et de confirmer en tous points, le jugement en date du 6 décembre 2021 rendu par le Pôle social près du tribunal judiciaire de Tours.
À l'audience du 10 octobre 2023, elle demande en outre la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CAF explique que Mme [F] a recueilli des explications téléphoniques sur le versement de l'AAH le 24 décembre 2020 dont il est difficile de justifier autrement que par son suivi informatique du dossier ; que, le 15 juin 2021, la Carsat l'a avisée de ce que Mme [F] refusait de prendre sa retraite à ses 62 ans ; que l'intéressée déposait une lettre de réclamation à l'accueil de la CAF par laquelle elle contestait avoir déposé une demande de pension de retraite et sollicitait le maintien de l'AAH après l'âge légal de départ à la retraite ; que le 28 juin 2021, la CAF lui confirmait la fin de versement de cette allocation au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, soit à compter du 1er septembre 2021 et l'invitait à faire valoir son droit à pension retraite ; que c'est dans ces conditions que Mme [F] formulait un recours gracieux le 16 juillet 2021 et que celui-ci était rejeté par la commission de recours amiable le 22 septembre 2021 ; que, sur le fond, il ressort de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsque le bénéficiaire dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % a atteint l'âge légal de départ à la retraite, le droit à l'AAH cesse d'être servi car il lui incombe de faire valoir en priorité son droit à pension retraite pour pouvoir prétendre au maintien de l'AAH jusqu'à la perception effective de sa pension retraite.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de débouter Mme [H] [F] des fins de son recours et s'associe à l'argumentation de la CAF.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
L'article D. 351-1-13 du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 30 juin 2020 et d'application immédiate aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020, dispose 'aux plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-16-1 A de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1'.
L'article L. 351-7-1 A du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juillet 2020 énonce que 'la pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge'.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dispose que '[...] le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 351-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voie allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir ce droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail [...]'.
En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de Touraine a suspendu les droits à l'AAH de Mme [F] après avoir été avisée dès le mois de juin 2021 par la Carsat que celle-ci avait refusé la perception de sa pension retraite à effet du mois de septembre 2021
Mme [F] conteste les échanges téléphoniques intervenus avec la CAF et il n'est pas allégué qu'elle ait été informée par écrit dans les conditions réglementaires ci-dessus rappelées. Quoi qu'il en soit, il est constant que Mme [F], pour être née en 1959, a atteint l'âge légal de la retraite, qui était encore fixé à 62 ans à la date de suspension de son droit à l'AAH à compter du 1er septembre 2021 ; que cette suspension était fondée dans la mesure où son taux d'incapacité se situe entre 50 % et 80 %.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé justifiée la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 septembre 2021 et déclaré mal fondé le recours de Mme [F].
Compte tenu de la complexité des textes qui s'imposent aux allocataires, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse d'allocations familiales de Touraine, le litige n'étant dû qu'à des problèmes de communication.
Néanmoins, succombant en son appel, Mme [F] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse d'allocations familiales de Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment