Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
Références : 2025R00064
ENTRE :
L'EURL WFWT immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 844 284 828. Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADVOCARE prise en la personne de Me Alexandre MAÂT (BOIS GUILLAUME) avant comme correspondant Me Gaëlle MELO (EVREUX) Comparante par Me Alexandre MAÂT
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
1/ La SAS Stellantis Auto SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 542 065 479, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me François-Xavier MAYOL (Nantes) ayant comme correspondant Me Evelyne BOYER (EVREUX)
Comparante par Me Evelyne BOYER
2/ La SARL ESPACE DAVIS immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 751 278 813, Dont le siège social est [Adresse 3] Évreux Représentée par Me Jerôme DEREUX (ROUEN) Comparante par Me LYNSEE substituant Me Jérôme DEREUX
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
LES FAITS :
La SARL WFWT a acquis auprès de la concession ESPACE DAVIS un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 1] le 21 avril 2023, moyennant le versement de la somme de 29.988 euros TTC.
Le 21 août 2022, il a été remis à Monsieur [H], gérant de la SARL WFWT, un procèsverbal de contrôle technique ne mettant en exergue aucune défaillance majeure.
Le vendeur a délivré une garantie contractuelle « SPOTICAR ADVANCED » sous le numéro de contrat 0001528278 pour une durée de 8 mois, au profit de la SARL WFWT.
Suite à une défaillance du système de frein, le véhicule a été transporté jusqu'au garage VAG VIKING AUTO qui a estimé que ce problème provenait d'un montage défectueux réalisé avant la vente. Les réparations ont été facturés pour un montant de 3.627,67 € TTC selon facture du 29 septembre 2023.
Une expertise amiable a été réalisé par le cabinet IDEA.
Le véhicule a de nouveau été déposé auprès du garage VIKINGS AUTO le 6 décembre 2023, où suite à un devis de réparation de 19.100 euros TTC, il a été constaté que l'intégralité du moteur était en réalité à changer car hors d'usage.
Monsieur [H] s'est rapproché de la PSA (STELLANTIS) au titre de la garantie SPOTICAR mais s'est vu opposer un refus de prise en charge du devis du 10 mai 2024.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisé par le garage IDEA concluant sur la nécessité de remplacer le moteur, le filtre à particules, le refroidisseur de vanne EGR pour un montant de 19.100,04 euros TTC.
L'ensemble des parties étant d'accord sur les constatations techniques, les défendeurs se sont engagés à prendre en charge les réparations conformément au rapport d'expertise.
Pour autant, malgré les relances de Monsieur [H], ni le garage DAVIS ni la société STELLANTIS n'a pris en charge le montant des réparations.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, l'EURL WFWT a assigné les sociétés SAS Stellantis Auto SAS et SAS ESPACE DAVIS devant le juge des référés aux fins de :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder, avec pour mission de :
* Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 21 avril 2023 par la société GARAGE DAVIS à la SARL WFWT ;
* Le décrire en indiquant notamment son kilométrage ;
* Décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;
* Décrire, si possible, l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
* Décrire dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Préciser tous les éléments techniques ou les faits matériels de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
* Répondre aux questions suivantes :
* Le bien est-il affecté de défauts au jour de l'expertise ? Dans l'affirmative les décrire et en préciser l'origine et les conséquences sur l'utilisation du véhicule ;
* Les défauts constatés au jour de l'expertise existaient ils déjà, même en germe, au jour de la vente intervenue entre les parties en cause ou au contraire, sont-ils apparus postérieurement à la vente, à la suite d'une circonstance extérieure à la chose ?
* Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par l'acheteur au jour de la vente ?
* Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par le vendeur au jour de la vente ?
* Indiquer, le cas échéant, les préjudices subis par l'acquéreur du fait des vices ; préciser la durée prévisible des travaux de reprise, ainsi que l'existence d'éventuels préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige ;
* Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* Convoquer et entendre les parties, assistés le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise;
* Se faire remettre toute pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description ;
A l'issue de la première réunion d''expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
* En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
* En indiquant les mises en cause, interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera;
* En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* Rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
* Fixer le montant de la provision qui devra être consignée ;
* Réserver les dépens ;
Vu la demande de réinscription au rôle de l'affaire, suite à l'ordonnance de référé du 23 octobre 2025 rendue par ce tribunal, ayant ordonné la radiation de l'affaire.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions n°2 de la société WFWT.
Dans ses conclusions n°3, la société STELLANTIS AUTO demande au juge des référés de :
* Dire et juger que la société WFWT ne démontre l'existence d'aucun motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société STELLANTIS AUTO
* Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO
* Condamner la société WFWT au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions après réinscription, la SARL ESPACE DAVIS demande au tribunal de :
* Prendre acte des protestations et réserves de la société ESPACE DAVIS
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
SUR CE :
La société STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'est, ni le constructeur du véhicule litigieux (VOLKSWAGEN), ni son revendeur, ni le porteur de la garantie SPOTICAR.
Elle soutient que la garantie commerciale SPOTICAR ADVANCED est délivrée par le vendeur du véhicule appartenant au réseau SPOTICAR et agrée par PSA AUTOMOBILES désormais dénommée STELLANTIS AUTO.
Elle soutient également que la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime permettant d'ordonner une mesure d'instruction, faute d'avoir tenté de résoudre le présent litige à l'amiable.
S'agissant de la tentative de règlement amiable une expertise amiable a été diligentée. Même si la société STELLANTIS AUTO n'a pas participé aux opérations d'expertises, il y a bien eu tentative de résolution amiable du différent.
Nous constatons que le mail de SPOTICAR du 10 mai 2024 indique agir au nom de PSA INSURANCE sans pour autant dénier son implication. Sur le papier à entête, il est indiqué « la garantie commerciale SPOTICAR est implémentée par PSA AUTOMOBILES SA ».
Il existe par conséquent une difficulté sur l'implication de STELLANTIS et sur son éventuelle responsabilité qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société WFWT a toutefois intérêt à ce que la société STELLANTIS AUTO soit attraite aux opérations d'expertise et il appartiendra au juge du fond lorsqu'il en sera saisi de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues.
La société ESPACE DAVIS émet protestations et réserves d'usage.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l'avance des frais d'expertise, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons Monsieur [N] [T], [Adresse 4], en qualité d'expert, avec mission de :
* Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 21 avril 2023 par la société GARAGE DAVIS à la SARL WFWT ;
* Le décrire en indiquant notamment son kilométrage ;
* Décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation;
* Décrire, si possible, l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
* Décrire dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Préciser tous les éléments techniques ou les faits matériels de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
* Répondre aux questions suivantes :
* Le bien est-il affecté de défauts au jour de l'expertise ? Dans l'affirmative les décrire et en préciser l'origine et les conséquences sur l'utilisation du véhicule ;
* Les défauts constatés au jour de l'expertise existaient ils déjà, même en germe, au jour de la vente intervenue entre les parties en cause ou au contraire, sont-ils apparus postérieurement à la vente, à la suite d'une circonstance extérieure à la chose ?
* Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par l'acheteur au jour de la vente?
* Ces défauts étaient-ils visibles ou décelables par le vendeur au jour de la vente?
* Indiquer, le cas échéant, les préjudices subis par l'acquéreur du fait des vices ; préciser la durée prévisible des travaux de reprise, ainsi que l'existence d'éventuels préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile
à la solution du litige ;
Disons que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que l'EURL WFWT devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,88 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 mars 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d'audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment