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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.123

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Jeannine X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les attestations produites par le mari, qu'il analyse, ne relatent aucun fait déterminé, susceptible de constituer une violation des devoirs et obligations du mariage, qu'elles sont contradictoires, subjectives et combattues par celles que la femme a versés à la procédure, la décrivant comme sociable et dévouée à son époux ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel qui, sans dénaturer les attestations produites par M. X..., a écarté par une appréciation souveraine l'existence, à la charge de la femme, de violation des devoirs et obligations du mariage, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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