Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.175
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat FERC-CGT, représenté par sa secrétaire générale, Mme Simone B..., dont le siège est 11, plan du Clapas à Clapiers (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit de :
1 ) M. Z...,
2 ) M. Y...,
3 ) M. X...,
4 ) Mme C..., élisant domicile au CEMEA, ... (Haute-Garonne),
5 ) M. Jacques A..., directeur régional du C.E.M.E.A., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'arrêté du 31 mars 1966, les articles L. 132-2 et L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la présentation d'une liste du syndicat SE-FEN au premier tour des élections de délégués du personnel des CEMEA de Midi Pyrénées du 23 novembre 1993 aux motifs que la fédération de l'éducation nationale (FEN) représente les enseignants détachés au sein du CEMEA Midi Pyrénées, soit, selon les affirmations du syndicat FERC-CGT, 20 % de l'effectif, que cette proportion est satisfaisante au regard du critère de la représentativité, et que l'activité syndicale au sein de cet établissement reflète celle de la FEN au niveau national, la dernière grande manifestation étant la marche du 16 janvier 1994 en faveur de l'école publique, qu'enfin la FEN est indépendante vis à vis de l'employeur ;
Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le syndicat réunissait les critères de la représentativité dans l'entreprise le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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