Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que la société Boughezala et Compagnie (la société Boughezala) propriétaire de locaux dans l'un des trois bâtiments d'une copropriété a été assignée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (le syndicat) en paiement de charges arriérées ;
qu'elle a sollicité une expertise sur la ventilation des charges, en alléguant leur mauvaise répartition ;
Attendu que la société Boughezala fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à payer l'arriéré, alors, selon le moyen, que les copropriétaires ne sont pas tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun dépourvus d'utilité pour leur lot ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société Boughezala visant justement à vérifier le mode de répartition des charges que le syndicat lui réclamait et la condamner à verser à ce dernier les charges contestées, que ces charges ne concernaient que les dépenses générales intéressant l'ensemble des copropriétaires, sans rechercher comme elle y était invitée, si les frais de chauffage, de gardiennage et d'ascenseur trouvaient leur origine dans des services collectifs ou des éléments d'équipement commun dépourvus d'utilité pour son lot, de sorte qu'aucune participation financière de ce chef ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Boughezala ne précisait pas sur quel poste la répartition était erronée et que sa demande d'expertise ne pouvait être accuellie dès lors qu'elle ne rapportait pas le moindre commencement de preuve d'une mauvaise répartition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boughezala et Compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boughezala, la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
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