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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-15.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.569

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sacer Atlantique, dont le siège est ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Orne, dont le siège est place Bonet à Alençon (Orne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sacer Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Alençon, 23 avril 1993), qu'à la suite d'un contrôle opéré en avril 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sacer Atlantique, au titre de la période 1988-1990, la fraction de l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition de certains salariés de véhicules de fonction et excédant le barême admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; que le tribunal des affaires de Sécurité sociale a débouté la société Sacer Atlantique de son recours en annulation de ce redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale le jugement attaqué qui rejette l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF en 1983 admettant la position de la société quant à l'évalution de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de certains de ses salariés d'un véhicule de fonction, faute d'avoir pris en considération le fait invoqué par la société dans ses conclusions, que, sur un recours identique, l'URSSAF d'Angers avait conclu, le 19 novembre 1992, à l'opposabilité du contrôle effectué en 1983 par l'URSSAF ; et alors que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers avait déclaré bien fondé le recours de la Sacer qui portait sur les mêmes causes pour la même période et avait jugé mal fondé le redressement ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société Sacer n'apporte aucune preuve d'une décision implicite de l'URSSAF, lors du contrôle de 1983, sur une évaluation identique de l'avantage en nature considéré, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'argument tiré des conclusions de l'URSSAF prises dans un autre litige, ont légalement justifié leur décision ; Que, d'autre part, les juges du fond n'étaient pas davantage tenus de répondre à l'argument selon lequel un autre tribunal des affaires de sécurité sociale aurait déclaré bien fondé un recours analogue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que, ayant constaté que le kilométrage effectué à titre d'avantage en nature n'était pas établi, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale le jugement attaqué qui, quant à la détermination de ce kilométrage, se borne à "donner acte" à l'URSSAF de ce qu'elle admet que la mise à disposition de véhicules de fonction constitue un avantage en nature représentant 5 000 km/an ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui considère qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF d'appliquer le barème fiscal correspondant à 5 000 km/an, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Sacer faisant valoir que, le véhicule parcourant plus de 50 000 km/an, c'était le barème fiscal des 10 000 km et plus qui devait être appliqué ; alors, en outre, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF d'appliquer à chaque année le barème publié pour cette même année et non celui de l'année précédente, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'il est impossible à la date à laquelle sont effectués les calculs des avantages en nature, soit au mois de décembre, de connaître le barème fiscal de l'année qui n'est établi qu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante ; et alors, enfin, que le barème fiscal ne s'imposant pas aux organismes de Sécurité sociale, viole de nouveau l'article 455 du nouveau code de procédure civile le jugement attaqué qui fait application du barème fiscal correspondant à 5 000 km/an pour un avantage en nature représentant 5 000 km/an, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la position de l'URSSAF consistant à retenir le barème fiscal comme un barème plancher est purement arbitraire ; Mais attendu, d'une part, que, par une décision motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a répondu aux conclusions invoquées ; Que, d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées dans la troisième branche du moyen qui n'étaient pas suceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen ne se trouve fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacer Atlantique, envers l'URSSAF de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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