Tribunal Administratif de Nîmes, 29 novembre 2022. 2203492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203492
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Coutelier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état des constructions implantées sur les parcelles cadastrées section F 639 et F 370, avoisinant les travaux de démolition prévus sur la parcelle cadastrée F 371 située 333 rue de la Baisse à Caromb (84330).
Il soutient que les travaux de démolition qu'il envisage sont susceptibles de générer des dégradations sur les bâtis avoisinants et il apparaît en conséquence nécessaire de faire dresser un constat des lieux avant travaux afin de prévenir d'éventuels litiges consécutifs à la réalisation de ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; que si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la
compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2.Les mesures demandées par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532- du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) Se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
2°) Visiter et examiner les immeubles et ouvrages situés sur les parcelles contiguës aux travaux de démolition projetés, dont les propriétaires sont désignés à l'article 3 de la présente ordonnance ;
3°) Constater et décrire l'état des immeubles ou ouvrages concernés ;
4°) Etablir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux afin que leurs conséquences éventuelles sur les immeubles ou ouvrages concernés puissent être connues avec précision ;
5°) Apporter toutes précisions utiles, suite aux observations éventuelles des parties, propres à éclairer le tribunal sur les désordres susceptibles de naître du fait des travaux de démolition ;
6°) Indiquer et décrire, au cours de l'exécution des travaux, les éventuelles mesures nécessaires à prévenir du péril d'un immeuble ou d'un ouvrage mitoyen du projet et en évaluer le coût.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de Mme D et de la mairie de Caromb.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 16 décembre 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Mme C D et à la commune de Caromb.
Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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