Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NK3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2025 à 15 heures 55,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [B] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [J]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [B] [J] le 13 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de document d’identité présenté par l’intéressé et de l’attente des réponses des autorités algériennes, lesquelles ont été saisies dès le 14 décembre 2024, ont reçu l’ensemble des documents nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et ont été relancés à trois reprises depuis cette remise et dernièrement le 24 février 2025, que ces mesures prises par les services de madame la Préfète du Rhône permettent aux autorités consulaires étrangères de délivrer les documents nécessaires au retour de monsieur [B] [J] dans son pays d’origine à bref délai ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis par les services de la préfecture et des déclarations de monsieur [B] [J] à l’audience, qu’il a été condamné pour détention non autorisée de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 juillet 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, qu’il a été incarcéré du 25 juillet 2024 au 25 septembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3], que ces informations figurent au dossier transmis par les services de la préfecture, qu’il s’agisse du relevé Cassiopée ainsi que des décisions de la cour d’appel de Lyon mentionnant expressément cette condamnation dans une ordonnance du 19 décembre 2024 statuant sur un appel suspensif et du 20 décembre 2024 statuant au fond en matière de rétention administrative des étrangers concernant l’intéressé ;
Que ces faits permettent de considérer que le maintien de monsieur [B] [J] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Que si ce dernier a déclaré souhaiter quitter la France, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifiée par le préfet de Haute Savoir le 19 mars 2023 et s’est soustrait aux arrêtés d’assignation à résidence dont le dernier en date du 29 novembre 2024 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [B] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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