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Cour de cassation, 07 mars 1988. 87-91.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.930

Date de décision :

7 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B...Daniel, - B...Henri, - Y... Yves, contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 décembre 1987, qui les a renvoyés devant la Cour d'assises de la SOMME du chef de recels, délits connexes aux crimes de recels aggravés ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 460, 461 et 384 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri B..., Daniel B... et Yves Y... devant la cour d'assises du département de la Somme sous l'accusation d'avoir, courant 1981, sciemment recelé tout ou partie du numéraire enlevé ou obtenu à l'aide d'une soustration frauduleuse dont ils ignoraient tant l'existence que les auteurs ; " aux motifs que, " en ce qui concerne les quatre membres du second groupe, il s'agit d'un recel simple bien que les mémoires déposés par les frères B... et par Y... contestent l'élément intentionnel et sollicitent pour ce motif un non-lieu. Mais le caractère étranger suspect du don de 16 500 francs émanant de A... X... ne pouvait leur échapper, certains admettant d'ailleurs que cette personne n'était pas nette-D. 144 ", et qu'en cours de route elle s'était laissée aller à des révélations quelque peu inquiétantes sur ses activités ; les mémoires sollicitent subsidiairement la disjonction pour renvoi devant le tribunal correctionnel, estimant la comparution en cour d'assises excessive pour un recel simple, selon eux non connexe aux autres faits. Il y a cependant connexité entre les recels, simples et qualifiés, puisqu'ils portent sur des sommes de même origine et que de plus, ce sont les mêmes sommes qui avant de donner lieu à des recels simples étaient auparavant entre les mains des auteurs des recels qualifiés. Et l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'est pas en l'espèce que ce dossier assez complexe soit scindée entre deux juridictions de jugement différentes ". (arrêt p. 8) ; " alors que, d'une part, nul ne peut être receleur s'il était de bonne foi lors de son entrée en possession ; que le seul fait pour les accusés d'avoir accepté de l'argent d'un individu qu'ils avaient pris en auto-stop ne suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit qui leur est reproché ; " alors que, d'autre part, le lien de connexité existant entre plusieurs infractions est limité, d'après l'article 203 du Code de procédure pénale, au cas où le recel du produit d'un crime est lui-même criminel ; qu'après avoir observé l'ignorance par les demandeurs du caractère criminel de la soustraction initiale et du recel reproché à d'autres accusés, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer MM. B... et Y... devant la cour d'assises du chef du recel simple ; qu'en effet aucun lien de connexité n'était caractérisé au regard du texte susvisé ; " alors que, de troisième part, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en l'absence d'un lien de connexité légalement fondé, ne saurait justifier la prorogation de la compétence de la cour d'assises ; " alors que, enfin, la complexité de l'instruction intéressant les seuls accusés renvoyés devant la cour d'assises sous une qualification de nature criminelle n'est pas opposable aux demandeurs qui avaient droit à ce que leur cause, eu égard à sa simplicité, soit entendue dans un délai raisonnable ; tel n'est pas le cas du délai de 6 ans séparant la mise en cause initiale de l'arrêt de renvoi attaqué " ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que cette branche du moyen en ce qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable, est mélangée de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur la première, la deuxième et la troisième branches du moyen : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un vol avec arme commis par des inconnus dans les locaux de la Caisse d'épargne d'Amiens le 1er juin 1981, plusieurs hommes auraient été retrouvés en possesion de billets de banque provenant de ce vol ; qu'après avoir analysé les éléments de la cause, la chambre d'accusation considère, qu'en raison de leur connaissance des circonstances de l'infraction, sept inculpés doivent être renvoyés devant la cour d'assises du chef de recel aggravé ; Attendu qu'après avoir exposé les conditions dans lesquelles l'un de ces receleurs aurait donné des fonds aux frères B... et à Yves Y..., la chambre d'accusation en déduit que le caractère frauduleux de ce don ne pouvait leur échapper et qu'il y a lieu de les renvoyer du chef de recel simple devant la même juridiction en raison de la connexité des faits, les sommes recelées ayant une origine commune ; Attendu que ces constatations, dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de vérifier l'existence ou de contrôler la valeur, justifient la décision prononçant le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises, en raison des règles de la connexité dont la chambre d'accusation apprécie souverainement l'application, pour y répondre des délits de recel ; Qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi et que les délits retenus sont connexes ; REJETTE le pourvoi ;

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