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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 21/16004

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/16004

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/16004 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUA5 N° PARQUET : 21-1206 N° MINUTE : Assignation du : 1er Décembre 2021 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [J] chez CCAS les Lilas [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 03/07/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/16004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente, Présidente de la formation, Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2021 par Mme [Z] [J] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ; Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et la réouverture des débats afin de permettre à Mme [Z] [J] la production des pièces ; Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2025, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond Mme [Z] [J], se disant née le 10 novembre 1972 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [A] [U], née le 21 novembre 1951 à [Localité 4] est de nationalité française par double droit du sol, en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française comme née en France d'une mère, [H] [Y] [B], née le 21 août 1929 à [Localité 8], Dordogne, qui y est également née. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, Décision du 03/07/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/16004 - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [Z] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [J] verse aux débats la copie de l'acte de naissance n°11058 bis de l'intéressée, délivrée par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu'elle est née le 10 novembre 1972 à [Localité 5], de [F] [T], né le 6 janvier 1949, âgé de 23 ans, employé et de [A] [N], née le 21 novembre 1951, âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 14 novembre 1972, sur la déclaration de [D] [O], employé (pièces n°9 n°12, n°15 et n°18 de la demanderesse). Lors de la demande de certificat de nationalité française, Mme [Z] [J] a produit la copie de l'acte de naissance n°11058 bis de l'intéressée, délivrée le 18 juin 2008 par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu'elle est née le 10 novembre 1972 à [Localité 5], de [J] [F] [T] et de [A] [N], domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 27 octobre 1972 (pièce n°3 du ministère public). Or, il est relevé que si les copies de l'acte de naissance produites lors de la présente procédure mentionnent que l'acte a été dressé le 14 novembre 1972, la copie délivrée le 18 juin 2008 produit lors de la demande de certificat de nationalité française indique l'acte a été dressé le 27 octobre 1972. Le tribunal constate, comme l'indique le ministère public à juste titre, que la demanderesse ne répond et ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles. Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Cet acte de naissance n'est donc pas probant. Au surplus, la demanderesse produit en pièce n°4 la copie de l'acte de mariage de ses parents allégués en simple photocopie. Or la simple photocopie de l'acte de mariage ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n'est pas probante. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Z] [J], se disant née le 10 novembre 1972 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [Z] [J] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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