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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-11.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.412

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Lola Ascore, domicilié ... (Val-de-Marne), 2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Lola Ascore, demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 novembre 1991), que la société Lola Ascore (la société), ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal, se saisissant d'office, à condamné M. Y..., gérant de la société, à payer les dettes sociales à hauteur de 1 500 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, qui a limité à la somme de 1 000 000 francs le montant de la condamnation au paiement des dettes sociales, d'avoir confirmé, dans cette limite, le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures du gérant, si les difficultés rencontrées par la société en 1985 ne procédaient pas des nombreux impayés de la clientèle, ce qui excluait la commission d'une faute de gestion par le dirigeant ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la demande de délais de paiement aux fournisseurs au début de l'année 1986 et l'existence de créances exigibles par les organismes sociaux en 1985, sans précision du montant, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation très compromise ou obérée de la société à cette époque ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que la baisse de l'encours fournisseurs en 1987 et la hausse du passif dû aux organismes fiscaux et sociaux la même année ne sont pas non plus caractéristiques d'une situation gravement obérée ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures du gérant, si les frais prétendument excessifs engagés dans la publicité et les activités promotionnelles ne faisaient pas l'objet de remboursement par la Coface au titre de l'aide à l'exportation et d'une prise en charge par le revendeur, en sorte que leurs montants étaient en réalité normaux ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne procédant pas à cette recherche, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a pas répondu aux conclusions du gérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage déterminé si, comme le soutenait le gérant, le recours à une mobilisation des créances par bordereau Dailly n'était pas nécessaire pour une entreprise ayant une activité essentiellement saisonnière, en sorte que l'alourdissement prétendument considérable des frais financiers qui en aurait résulté était inhérent à l'activité de l'entreprise ; qu'à nouveau, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'a pu ignorer, dès la fin de l'année 1985, la situation très compromise de la société ; que c'est ainsi qu'il a dû, en janvier 1986, demander des délais de paiement aux fournisseurs et que les organismes sociaux ont engagé, en 1987, des poursuites pour des créances exigibles depuis 1985 ; que cette situation, provoquée par la défaillance de certains clients, ne s'est pas redressée puisqu'en 1987, le passif relevant des seules créances dues au fisc et aux organismes sociaux était passé de 900 000 francs à 1 800 000 francs ; que malgré cet ensemble d'éléments révélant une situation gravement obérée, le gérant a considérablement augmenté les frais de publicité et d'activités promotionnelles sans rapport avec les bénéfices immédiats susceptibles de profiter à la société ; qu'à défaut de fonds propres, le gérant n'a eu d'autres ressources, pour dégager une trésorerie, que de recourir de façon permanente à des mobilisations de créances professionnelles, l'effet principal de cette politique ayant été d'alourdir considérablement les frais financiers, tandis que la garantie Coface mise en place s'est révélée inadaptée, compte tenu de la complexité des procédures et des délais d'intervention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a pu estimer que M. Y... avait commis une faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que des facteurs purement commerciaux tenant au secteur d'activité concerné ont, selon elle, contribué à aggraver la situation financière de la société, aurait dû rechercher si ces facteurs, extérieurs à la marche de l'entreprise, ne constituaient pas les seules causes de l'insuffisance d'actif en sorte que la responsabilité du gérant ne pouvait être retenue ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du gérant l'invitant à faire une telle recherche, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait au gérant, face à la situation gravement obérée de la société, de prendre toutes mesures pour réduire les frais grevant lourdement le résultat d'exploitation ou de limiter, par une déclaration immédiate de l'état de cessation des paiements, le préjudice causé aux créanciers par la poursuite d'une activité vouée à l'échec, la cour d'appel a estimé qu'il devait être tenu compte, pour fixer la part de l'insuffisance d'actif laissée à la charge de M. Y..., des facteurs purement commerciaux tenant au secteur d'activité concerné qui ont contribué à aggraver la situation financière de la société ; qu'elle a ainsi effectué la recherche visée au moyen et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chaque partie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande des défendeurs et de rejetter celle formulée par M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à payer aux défendeurs la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1660

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