Texte intégral
Minute n°24/00131
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03737 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LV
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 20 Août 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [D] [L]
né le 15 Février 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté par Me Ophélie HEDUY substituant Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [D] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 09 août 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 16 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Il résulte des éléments du dossier et notamment des certificats des 24 heures, 72 heures et de l’avis motivé que Monsieur [D] [L] est hospitalisé dans le cadre d’idées suicidaires ; qu’il reconnaît qu’il a des pulsions suicidaires ; qu’il peut encore avoir des passages à l’acte sans facteur déclenchant ; qu’il verbalise un mal-être profond et que son état mental ne lui permet pas de donner un consentement durable et éclairé pour une hospitalisation.
Les éléments recueillis lors de l’audience confirment ces conclusions et la difficulté d’une prise en charge avec l’adhésion du patient.
L’état de santé de M. [D] [L] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [D] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 20 Août 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, M. [K] [L], tiers
- Notification par mail avec accusé de réception le 20 Août 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
- Copie transmise au procureur de la République le 20 Août 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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