Cour de cassation, 21 août 1995. 94-85.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.814
Date de décision :
21 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES HAUTS-de-SEINE, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Antonio X... et contre Domingas Y..., épouse T..., a dit n'y avoir lieu à suivre pour le premier du chef de viol et pour la seconde du chef de non-dénonciation de crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 nouveau du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'Antonio X... du chef de viol et contre Domingas Y... épouse T..., du chef de non-dénonciation de crime ;
"aux motifs que la déposition de ce témoin oblige à prendre les déclarations de Manuela Y... avec réserve ;
que les déflorations de l'hymen et les lésions ecchymotiques de l'anus observées sur Manuela Y... ne sont pas nécessairement le fait d'Antonio X... ;
que les relations sexuelles que de telles constatations supposent, ne peuvent pas forcément s'analyser en un crime de viol en l'absence de toute objectivation de violences, contrainte ou surprise ;
"alors, d'une part, que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le rapport d'expertise médico-psychologique présentait Manuela Y... comme d'intelligence passable, réservée, peu expansive et non séductrice, s'exprimant de façon ni vengeresse, ni passionnelle, passive et dépendante ;
que, dès lors la chambre d'accusation ne pouvait, pour déclarer les faits non établis à l'encontre d'Antonio X..., se borner à relever que Dounia Z..., amie de Manuela, à laquelle cette dernière avait déclaré que "Tony" l'avait violée, pensait qu'en réalité Manuela était amoureuse de "Tony", qu'elle était consentante et savait ce qu'elle faisait, qu'elle fréquentait beaucoup de garçons et avait très bien pu coucher avec un autre homme et accuser Antonio X..., qu'elle la considérait comme mythomane et mentant beaucoup ;
qu'en effet, dans la mesure où ce prétendu aspect de la personnalité de la victime n'était nullement apparu aux experts médicaux, la chambre d'accusation qui, par ailleurs, a relevé que, le 9 avril 1993, le lendemain des derniers faits dénoncés, la victime qui a été examinée en milieu hospitalier présentait un retentissement psychologique très important avec pleurs et désarroi dont l'authenticité n'a pas été suspectée par le corps médical, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, se contenter des déclarations hypothétiques d'un témoin pour déclarer les faits non établis à l'encontre de la personne mise en examen ;
que ces motifs à la fois insuffisants et contradictoires privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, à supposer que, le 8 avril 1993, la victime ait ouvert la porte à Antonio X..., cette constatation n'établit ni qu'elle savait, avant d'ouvrir, que le visiteur était effectivement Antonio X..., ni qu'elle consentait à avoir une relation sexuelle avec lui ;
par ailleurs, l'examen médical subi par la victime le 9 avril 1993 à l'Hôtel Dieu a précisé que l'absence de spermatozoïdes n'excluait nullement une pénétration sexuelle ;
qu'en décidant, sans autrement s'en expliquer, que les faits n'étaient pas établis parce que la victime a pu ouvrir elle-même la porte à Antonio X... et qu'aucun spermatozoïde n'avait été découvert dans son vagin ou son anus tout en constatant l'existence de lésions ecchymotiques supposant des relations sexuelles, la chambre d'accusation n'a pas justifié le non-lieu prononcé ;
que, derechef, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Antonio X... et Domingas Y..., la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en cause d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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