Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2209256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209256
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône concernant une décision relative à l'aide exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
2. Aux termes des articles L.134-2 du code de l'action sociales et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".
3. La demande de Mme A est un recours administratif à destination de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 1. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.
La présidente du Tribunal.
signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
N°2209256
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