Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 343
Rôle N° RG 22/02722 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5G4
[L] [O]
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre LE BELLER
Me Sandrine KHEMIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-0084.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [V] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2020, madame [V] [D] a donné à bail à monsieur [L] [O] un appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 500 euros '+ 3 Heures de main d''uvre'.
Le 22 janvier 2021, elle a fait délivrer à son locataire :
- un congé pour motif légitime et sérieux du logement ;
- un commandement de payer les charges, soit 140 euros, et d'avoir à justifier d'une assurance locative.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, elle a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne, en son audience du 7 septembre 2021, aux fins d'entendre, au principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de M. [O] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [O] à lui payer :
' le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 200 euros,
' le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
' une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
' une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, Mme [D] a, à nouveau, fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne aux fins d'entendre, au principal, déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 22 janvier 2021, de le dire occupant sans droit ni titre de l'appartement depuis le 1er juin 2021 et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2022, ce magistrat a :
- ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 1221-134 au dossier enregistré sous le numéro RG 1221-84 ;
- débouté Mme [V] [K] [D] de sa demande en validité du congé,celui-ci ne respectant pas les dispositions de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 06/07/1989 ;
- débouté Mme [V] [K] [D] de sa demande en paiement des charges comme étant injustifiée ;
- constaté que la clause résolutoire était acquise pour défaut d'assurance locative et que le bail était en conséquence résilié ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [L] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement et parking sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique, en rappelant que le logement ne serait considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à Mme [D] ;
- condamné M. [L] [O] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou tous occupants de son chef ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures
civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. [L] [O] à payer à Mme [V] [K] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, et rappelé que cette indemnité était due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulerait pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre de loyers, charges ou provisions sur charges ;
- condamné M. [L] [O] à payer à Mme [V] [K] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [O] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de commandement de payer et d'assignation faisaient partie des dépens et seraient recouvrés à ce titre ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 février 2022, M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle constate qu'il est à jour des loyers et justifie d'une assurance habitaition, annule l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- juge que les assignations délivrées par l'appelante sont irrecevables en l'absence de notification au représentant de l'Etat ;
- déboute en conséquence l'intimée de toutes ses demandes de première instance et de ses éventuelles demandes incidentes en cause d'appel ;
- constate le caractère abusif des demandes de première instance ;
- condamne, en conséquence, Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamne, en conséquence, Mme [D] à verser au Trésor Public la somme qu'il plaira à la cour à titre d'amende civile ;
- en tout état de cause, mette à la charge de l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle :
- prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- confirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance locative, prononcé l'expulsion de M. [O] et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation, un article 700 et aux entiers dépens de l'instance ;
- réforme la décision du 25 janvier 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en validité du congés et de sa demande de résiliation du bail pour non paiement des charges locatives et absence de fourniture de 3 h de main d'oeuvre et, statuant à nouveau :
' juge que le congés délivré le 22 janvier 2021 pour motif légitime et sérieux était bien fondé en application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
' dise que monsieur [L] [O] était sans droit ni titre depuis le 1er juin 2021 et que c'est à bon droit qu'il a fait l'objet d'une expulsion en date du 31 octobre 2022 ;
' juge que M. [O] est bien redevable des charges locatives justifiées en annexe ;
' constate l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges locatives dans le délai du commandement, absence de fourniture de 3 h de main d'oeuvre et défaut d'assurance locative ;
' condamne M. [O] à lui payer la somme de 702,81 euros au titre de la réparation du portillon dégradé par le locataire et de l'installation électrique détournée par celui-ci ;
' condamne M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris tous les actes d'huissier.
' déboute M. [O] de toutes ses demandes fins et conclusions comme infondées.
Par dernières conclusions transmises le16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
- prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2023 ;
- constate qu'il est à jour des loyers et justifie d'une assurance habitation ;
- annule l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
' juge que les assignations délivrées par l'appelante sont irrecevables en l'absence de notification au représentant de l'Etat ;
' déboute, en conséquence, l'intimée de toutes ses demandes de première instance et de ses éventuelles demandes incidentes en cause d'appel ;
' constate le caractère abusif des demandes de première instance et condamne, en conséquence, Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, mette à la charge de l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par soit-transmis en date du 24 mars 2023, la cour a informé les conseils de parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité des demandes de condamnations financières formulées par Mme [D] à titre définitif et non provisionnel. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 8 avril 2023 à minuit, pour lui faire retour de leurs éventuelles observations par le truchement d'une note en délibéré.
Par message envoyé par RPVA le 4 avril 2023, le conseil de Mme [D] à la cour qu'il entendait renoncer à ses demandes de condamnations financières relatives au portail et à l'installation électrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'on ne saurait dès lors retrancher, par voie de note en délibéré, à des prétentions formulées dans le dispositifs de conclusions régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'ayant conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture, ils en sollicitaient la révocation. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la nullité des assignations
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce même texte ajoute que cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L'articulation de ces textes conduit à considérer que les deux formalités précitées s'imposent aux bailleurs personnes morales autres qu'une société civile, alors qu'un bailleur personne physique ne peut se dispenser de notifier l'assignation aux fins de constat de la résiliation au préfet et ce, même s'il a préalablement ou concomitamment saisi la CCAPEX.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation signifiée 21 avril 2021 aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire a été notifiée par voie électronique, le même jour, par l'huissier de justice instrumentaire, soit la Selarl Bagnol et associés, à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette assignation citait M. [O] à comparaitre à l'audience du 7 septembre 2021. L'officier ministériel a donc bien respecté le délai de deux mois visé par l'article 24 III précité de la loi du 6 juillet 1989 et ce, d'autant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance entreprise a été rendue, après jonction, sur le fondement des assignations délivrées tant le 21 avril 2021 que le 12 juillet 2021.
Les demandes de Mme [D] visant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc recevables.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le bail meublé, signé par les parties le 31 mai 2020 comporte une clause intititulée 'Clause résolutoire', ainsi rédigée : Il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire :
- à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
- à défaut de versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
- à défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs (sauf en cas de souscription par le Bailleur d'une assurance pour le compte du Locataire), et un mois après un commandement demeuré infructueux,
- à défaut de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Le commandement signifié le 21 avril 2021 mettait M. [O] en demeure de régler, au principal, une somme de 140 euros au titre des charges impayées et de justifier de l'asssurance du bien loué.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] a souscrit le 29 mai 2020 une assurance habitation auprès la société Swisslife. Il a en justifié auprès de sa bailleresse par un courriel envoyé le même jour. Cette assurance a ensuite été prorogée pour la période du 12 août 2020 au 11 août 2021, comme attesté par un courrier de son assureur en date du 8 juin 2020.
M. [O] était donc assuré au moment où le commandement de justifier de son assurance habitation a été délivré et pour les deux mois qui ont suivi. Le principe de proportionnalité s'oppose donc à ce que la résiliation du bail puisse, dans ces conditions, être constatée du seul fait qu'il n'en a pas, de nouveau, justifié auprès de son bailleurs dans les deux mois de la délivrance dudit commandement. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
S'agissant du commandement de payer les charges locatives à hauteur de 140 euros, force est de constater, à l'instar du premier juge, que Mme [D] ne justifie pas les avoir appelées avant de délivrer le commandement de payer ni d'avoir proposé à son locataire de prendre connaissance des pièces justificatives. Leur exigibilité est dès lors sérieusement contestable de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait être constatée de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la validité du congé
Aux termes de l'article 25-8 II alinéa 3 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989, régissant les baux d'habitation meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
En l'espèce c'est sur le fondement de ce texte et non sur celui de l'article 15-1 de la même loi, applicable aux baux d'habitation non meublés, que Mme [D], a, le 22 janvier 2021, fait signifier à M. [O] un congé pour le 31 mai suivant au motif du non paiement des charges, (du) défaut d'attestation d'assurance locative et du trouble de voisinage (attesté par) les différentes plaintes déposées auprès de la gendarmerie nationale d'[Localité 4] par (elle-même) ainsi qu'une voisine.
Il résulte en effet des pièces du dossier que le 11 octobre 2020, Mme [Y] [N] et sa fille Mme [R] [J], locataire de Mme [D] et voisine de M. [O] ont déposé plainte, en des termes identiques, à l'encontre de ce dernier, dénonçant le fait que, la veille, il les avait insultées puis menacées de mort, avait coupé leur alimentation en eau et leur avait adressé des gestes et propositions obscènes avant d'exhiber son sexe. Outre une plainte déposée pour dégradation du portail par Mme [D], le 16 février 2021, Mme [F] [E], autre locataire, de cette dernière a, le 12 février 2021, également dénoncé aux services de gendarmerie des propos insultants, tenus à son endroit par M. [O], le 8 février précédent. Cette dernière, tout comme l'ensemble des précitées, a souligné la peur que l'appelant lui inspirait, en raison de son comportement irrationnel, et les nuisances sonores, souvent nocturnes, qu'elle devait endurer de son chef.
Il n'est donc pas contestable qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le congé délivré par Mme [D], le 22 janvier 2021, était fondé sur un motif légitime et sérieux, le bailleur devant assurer une jouissance paisible des biens loués à l'ensemble de ses locataires. Dès lors, faute d'avoir quitté les lieux le 31 mai suivant, M. [O] était bien occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er juin 2021.
Il convient néanmoins de constater que la demande d'expulsion de M. [O] est devenue sans objet du fait qu'elle a été réalisée le 31 octobre 2022. Il sera néanmoins précisé que, dans l'intervalle soit entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2022, l'appelant est resté débiteur à l'endroit de Mme [D] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges.
Sur les demandes de condamnations financières
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, Mme [D] a formulé des prétentions financières au titre de la dette locative (loyers et charges) puis de la dégradation du portail et de l'installation électrique, à hauteur respectivement de 200 et 702,81 euros. Ces demandes de condamnation, présentées à titre définitif et non provisionnel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dans le cadre d'une procédure de référé.
Il en ira de même pour la demande de M. [O] de restitution des sommes saisies par la voie de l'exécution, celle-ci ne relevant pas des pouvoirs de la cour statuant dans le cadre de la procédure de référé mais des juridictions en charge du contentieux relatif à l'exécution de ses décisions.
Enfin M. [O] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [D] ayant été reconnue recevable et bien fondée sur l'essentiel de ses prétentions en première instance et appel, même si des fondements juridiques différents ont pu être retenus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [L] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de commandement et d'assignation, et l'a condamné à payer à Mme [V] [K] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [O], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. [L] [O] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Déclare recevables les demandes de Mme [V] [K] [D] visant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation financières formulées à titre non-provisionnel par Mme [V] [D] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] de restitution des sommes saisies par la voie de l'exécution ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des charges locatives ;
- condamné M. [L] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de commandement et d'assignation ;
- condamné M. [L] [O] à payer à Mme [V] [K] [D] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [V] [K] [D] de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour absence de production de l'attestation d'assurance ;
Déclare régulier et valide le congé délivré à M. [L] [O] par Mme [V] [K] [D] ;
Dit que M. [L] [O] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 1er juin 2021 ;
Constate, en conséquence, que M. [L] [O] a été régulièrement expulsé le 31 octobre 2022 ;
Condamne M. [L] [O] à verser, à titre provisionnel, à Mme [V] [K] [D], à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [O] à payer à Mme [V] [K] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Le président