Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/05833
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05833
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2034
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05833 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Marocaine
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 17h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 14h55
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h04 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’observation à faire.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je n’ai pas de nullité à soulever, simplement, sous forme d’observation, une radio avait été préconisée par le médecin mais Monsieur n’a toujours pas eu la possibilité de le faire alors qu’il a des douleurs au doigt.
L’intéressé déclare : J’ai demandé mais ils n’ont pas acceptés de m’emmener pour la faire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faites par la préfecture. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il est établi en l’espèce que la demande de laissez-passer consulaire présenté depuis le 1er décembre 2024 n’a pas reçu de suite en dépit de la transmission du dossier de l’intéressé aux autorités marocaines à [Localité 5] intervenue le 6 décembre 2024 et ce en dépit de la relance adressée le 24 décembre 2024 ; qu’ainsi l’une des conditions alternatives d’application de l’article L.742-4 du CESEDA est établie et qu’il convient de faire droit à la requête précision faite qu’à ce stade de la procédure la préfecture n’est pas soumise à l’exigence de “bref délai” ; qu’en ce qui concerne la radiographie de la main dont l’intéressé déclare ne pas avoir pu bénéficier il convient d’observer que le CRA bénéficie d’un service médical auquel il peut s’adresser et que si le médecin estime nécessaire de procéder à un examen radiographique celui-ci peut tout à fait être réalisé dans les locaux du centre hospitalier de [Localité 2] où l’intéressé peut être conduit sous escorte ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 23
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05833 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRF
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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