Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVDW
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [Z] [H], domicilié [Adresse 5]
C/
[T] [D] [G]
[R] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [T] [D] [G], demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
M. [R] [S], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Par acte sous seing privé du 21/06/2021, Monsieur [J] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés par acte du 18/06/2021 .
A la suite d'incidents de paiement, Monsieur [J] [H] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme de 1867,04€ représentant les loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] le 28/06/2023, un commandement de payer la somme de 1 867,04 € principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte d'huissier du 05/12/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire pour :
- DIRE et JUGER recevable et bien fondée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B],
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 1 871,21€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/06/2023 sur la somme de 1 867,04€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail égale au montant du loyer augmenté des charges,
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] au paiement les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l'assignation.
A l'audience du 04/03/2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 06/05/2024 puis à celle du 01/07/024 et enfin à celle du 07/11/2024 où la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat a actualisé sa créance à la somme de 4 963,65€ et s'est désistée de sa demande d'expulsion à l'encontre de Madame [T] [B] qui a quitté les lieux et enfin a produit l'attestation de sa créance confirmant le montant de la dette.
Madame [T] [B] qui a quitté les lieux ,n'était ni présente ni représentée.
Monsieur [S] [R] et reconnait la dette et sollicite des délais de paiement sur
25 mois soit des mensualités de 200€.
La décision a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le tribunal prendra acte du désistement de la demande d'expulsion de la demanderesse à l'encontre de Madame [T] [B] laquelle a quitté les lieux loués sis [Adresse 4] le 21/06/2021.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion Monsieur [S] [R] :
L'article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d'huissier du 28/06/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [B] un commandement de payer la somme de 1867,04€ visant la clause résolutoire dont dénonce à la CCAPEX en date du 29/06/2023.
Les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement payées depuis sa délivrance.
L'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 06/12/2023; accusé de réception électronique joint.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [B] n'ont pas réglé l'intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire au 29/08/2023.
Il sera ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article
L 412-6 du Code de Procédure d'exécution.
Concernant la dette locative :
Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 963,65€.
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] [R] et de sa proposition d'apurer la dette il y a lieu d'autoriser Monsieur [S] [R] à payer la somme de 4 963,65€ représentant les loyers et charges impayées par 25 mensualités de 200€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et le bail ne sera pas résilié si Monsieur [S] [R] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
Les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [S] [R] ainsi que tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique.
Cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l'article L .412-1 du Code des Procédures civiles d'exécution.
Monsieur [S] [R] devra en outre payer chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [B], parties perdantes, devront supporter solidairement la charge des dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile demandée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L'exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l'affaire sera autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise.
Déclare recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Déclare acquise la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous occupants de son chef du logement, si besoin avec le concours de la force publique.
Dit que cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l'article L .412-1 du Code des Procédures civiles d'exécution.
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [T] [B] à payer la somme de 4963,65€ représentant les loyers et charges impayées.
Autorise seul Monsieur [S] [R] à payer la somme de 4 963,65€ représentant les loyers et charges impayées par 25 mensualités de 200€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que le bail ne sera pas résilié si Monsieur [S] [R] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
- les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
- le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
- la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [S] [R] ainsi que tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux si besoin avec le concours de la force publique.
- Monsieur [S] [R] devra en outre payer chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d'un montant égal au loyer majoré des charges à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [T] [B] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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