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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.177

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant Domaine d'Arvert à Les Mathes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Patrice X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1992) que M. Lionel X... est décédé le 17 novembre 1986, laissant son fils unique Patrice en qualité de nu-propriétaire et sa veuve Mme Marcelle X..., usufruitière de l'intégralité de ses biens constitués essentiellement de domaines forestiers en exploitation; que M. X... a demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère conformément à l'article 1094-2 du Code civil ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, procédant à la conversion, fixé le montant de la rente viagère à la somme de 144 501,38 francs, au motif que le tribunal, se fondant sur les estimations des experts qui ont constaté que la forêt avait fait l'objet au cours des six dernières années d'une surexploitation entraînant des revenus anormalement élevés, avait déterminé le revenu net de la forêt et un investissement de reconstitution en nature de bois, alors selon le moyen, que d'une part, il est de principe constant que l'imputabilité est une condition de responsabilité; que, dès lors, la cour d'appel, en prenant en compte la surexploitation de la forêt des Mathes pour déterminer le revenu net de cette dernière, faisant ainsi peser sur Mme X... les conséquences de ces constatations, sans rechercher à qui était imputable cet abus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 601 du Code civil, l'usufruitier doit jouir en bon père de famille du bien qui lui a été remis ; que dès lors, la cour d'appel, en prenant en compte la surexploitation de la forêt des Mathes pour déterminer le revenu net de cette dernière, faisant ainsi peser sur Mme X... les conséquences de ces constatations, sans rechercher si l'usufruitière jouissait de ce bien en bon père de famille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 601 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'imputabilité de la surexploitation de la forêt, ni si Mme X... avait joui du bien en bon père de famille, s'est placée sur le seul terrain de la rentabilité de la forêt au regard d'une exploitation normale ; qu'elle a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis en constatant, pour l'appréciation des revenus, que les résultats des dernières années étaient dus à une surexploitation ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir octroyé à l'usufruitière, en application de l'article 1094-2 du Code civil, une hypothèque judiciaire et un nantissement en garantie du paiement de cette rente sans, à aucun moment, motiver sa décision alors, selon le moyen, que d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 1094-2 du Code civil dispose clairement que le droit d'exiger la conversion en rente viagère ne peut être exercé qu'à la condition de fournir à l'usufruitier des sûretés suffisantes de paiement de la rente viagère; que les conclusions présentées par Mme X... pour retenir l'insuffisance des sûretés octroyées demandaient à la cour d'appel de constater que M. X... se livrait à une exploitation abusive et systématique des terrains garantissant la rente viagère, diminuant ainsi largement la valeur de ces biens ; qu'en conséquence en ne se prononçant à aucun moment sur le caractère suffisant des sûretés nécessaires à la garantie du service de la rente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1094-2 du Code civil, et en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... invoquant l'insuffisance des garanties de paiement de la rente, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif spécial relatif aux garanties, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a, "pour assurer la garantie suffisante de la rente", ajouté à l'inscription d'hypothèque sur la forêt et les maisons de Mathes ordonnée en première instance un nantissement des parts d'un groupement forestier du Petit-Jard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Patrice X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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