Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.922
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 11 avril 1997, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boisson de 3ème catégorie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 22, L. 31 et L. 32 du Code des débits de boissons, 502 du Code général des impôts et L. 121-3 du Code pénal, manque de base légal ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X..., exploitant de restaurant, coupable d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie et le condamner, de ce chef, l'arrêt attaqué relève que, lors d'un contrôle effectué par les services de gendarmerie, le 7 juillet 1993, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter la licence de 3ème catégorie, alors que diverses boissons alcoolisées, étaient vendues et consommées sur place en dehors des services de repas ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'en l'absence de toute incertitude sur le sens et la portée de l'article L. 22 du Code des débits de boissons, l'erreur alléguée par le demandeur n'était pas inévitable, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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