Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° U 19-20.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.931 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exacompta, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Exacompta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société Exacompta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exacompta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exacompta et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Exacompta a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de R... M... survenu le 24 juin 2014, D'AVOIR constaté que R... M... a droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum, dans la limite des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices.
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : C'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société ne démontrait pas que M. M... avait connaissance de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse et de sa dangerosité. En effet, les investigations effectuées établissent que les salariés avaient simplement été avertis verbalement de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse, que l'encadrement était chargé de passer la consigne mais qu'aucune affiche n'avait été apposée pour informer les salariés de l'interdiction d'accès. L'inspecteur du travail a relevé que le toit terrasse se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise, que son accès était libre, qu'il n'y avait ni porte verrouillée ni signalisation en interdisant l'accès alors que l'employeur est tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 4224-4 du code du travail, de prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger et que les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs , que l'article R. 4224-20 du code du travail prévoit que ces zones de danger doivent être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones. En outre, la présence sur ce toit terrasse de skydômes lesquels n'étaient pas à même de supporter le poids d'un individu, suffisait à faire de cette zone une zone de danger, ce que la société ne pouvait ignorer puisque l'un d'eux s'était déjà brisé. La société ne peut valablement soutenir que n'étant pas propriétaire de cette partie des locaux, elle n'était pas responsable de son entretien. S'agissant d'une zone constituant une dépendance de l'entreprise, l'employeur se devait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés en en interdisant l'accès, en signalant le danger et en mettant en place notamment des protections collectives, ainsi que le souligne l'inspectrice du travail, puisque des salariés d'entreprises extérieures chargés de la maintenance de la climatisation étaient contraints d'intervenir dans cette zone. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société EXACOMPTA avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel étaient exposé son salarié du fait de l'accès libre à cette zone de danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. La faute inexcusable de la société EXACOMPTA à l'origine de l'accident dont a été victime M. M... est donc parfaitement établie. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En conséquence, les dispositions relatives à la majoration de la rente seront également confirmées. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis : Par décision du 23 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a notifié à la société EXACOMPTA un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision reste acquise à la société EXACOMPTA dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 a, dans les rapports entre M. M... et la caisse, reconnu le caractère professionnel de l'accident dans les rapports caisse / salarié. La cour ayant aujourd'hui reconnu dans les relations entre M. M... et la société EXACOMPTA, le caractère professionnel de l'accident, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société EXACOMPTA. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 452-2, 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient, par voie de confirmation, d'accueillir la caisse en son action récursoire qui lui permettra d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur des sommes qu'elle versera à M. M... et dont elle fera l'avance. L'équité commande d'allouer à M. M... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la société EXACOMPTA. La société EXACOMPTA qui succombe sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et supportera les dépens de l'instance d'appel » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « Sur la demande principale L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dît avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. Le salarié (ou ses ayants droit) doit en principe rapporter la preuve de ces deux points, à savoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur appartient à la victime conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Enfin, il sera rappelé que la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto. Elle renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Enfin, la conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ ; elle peut aussi résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. En l'espèce, la société EXACOMPTA conteste le caractère professionnel de l'accident survenu à R... M... le 24 juin 2014 au motif que R... M... quitté son poste de travail sans autorisation et qu'il fumait, ce qui était formellement interdit. Il convient de rappeler que la faute inexcusable peut être retenue même en présence d'une faute du salarié dès lors que celle-ci n'est pas la cause exclusive de l'accident. Par ailleurs, la qualification d'un accident en accident du travail peut être retenue même lorsqu'il a lieu pendant les pauses ou courtes interruptions de travail justifiées par les nécessités de la vie courante (manger, boire, fumer (cass. soc., 9 avr. 1973, n° 72-11932). Au vu des procès-verbaux d'audition produits aux débats (pièce I-2a), il n'est pas démontré que R... M... fumait au moment de l'accident. Il est par contre établi qu'il se trouvait en présence de son cousin, salarié dans la même entreprise, sur un toit terrasse pendant leur pause de 30 minutes. M. V..., délégataire de la société EXACOMPTA, directeur de fabrication, précise que les salariés « ont droit à une pause de 30 minutes, de minuit à minuit et demi. C'est le même horaire pour tous les employés. Il y a une cantine à disposition des employés qui est le lieu habituel de pause. Toutefois il n'y a aucun souci particulier à ce qu'ils prennent leur pause dans un autre endroit au sein de l'usine. L'équipe de nuit est composée d'une vingtaine de personnes, ce qui laisse beaucoup d'endroits au calme ». Ainsi donc la société EXACOMPTA ne démontre pas qu'il y avait interdiction aux salariés de quitter leur poste de travail et leur lieu d'affectation, dès l'instant où ils restaient dans les locaux de l'entreprise. Or, comme rappelé clans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 novembre 2016, « même si R... M... prenait une pause au moment de l'accident, il sera retenu que la qualification d'accident du travail s'impose. D'une part, il n'est pas contesté que cette pause a été prise clans le cadre du droit qu'avait R... M... de prendre une pause, de sorte qu'il faut considérer que l'accident a eu lieu au temps du travail. D'autre part, il apparaît qu'au cours de cette pause, R... M... est resté sur son lieu de travail puisque le toit terrasse constitue, ainsi qu'il Pa été indiqué ci-dessus, une dépendance des locaux de l'entreprise, de sorte qu'il y a lieu de considérer que R... M... est demeuré sous la subordination de l'employeur ». Ainsi donc la société EXACOMPTA ne fait pas la démonstration que R... M... fumait malgré l'interdiction ni qu'il avait quitté les locaux de l'entreprise, La société EXACOMPTA avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. C'est ainsi que le tribunal, dans son jugement du 10 novembre 2016, confirmé par les pièces encore produites aujourd'hui, relève qu'auditionné par les services de police, M. V..., salarié de l'entreprise, indique que le toit terrasse était interdit d'accès, que les salariés en avaient été avertis verbalement, que l'encadrement était chargé de passer la consigne mais qu'aucune affiche n'avait été apposée pour informer les salariés de l'interdiction d'accès (pièce 1-2c). Lors de son audition, M. H..., président de la société, a indiqué que les 50.10.riés n'avaient rien à faire sur ce toit terrasse mais qu'aucune note de service n'avait été diffusée sur l'interdiction d'accès et qu'il n'y. avait pas eu non plus d'affichage quelconque quant à l'interdiction ou à l'éventuelle dangerosité du lieu (I-2e).L'inspecteur du travail a relevé que le toit terrasse est dans l'enceinte de l'entreprise, que son accès est libre, en l'absence de porte verrouillée et de signalisation interdisant l'accès. Ainsi donc, la société EXACOMPTA ne démontre pas plus que R... M... avait connaissance ni de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse ni de sa dangerosité. Dans son rapport (pièce 1- l a), l'inspectrice du travail rappelle l'article R. 4224-4 du code du travail selon lequel, L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs" et l'article R. 4224-20 du code du travail selon lequel, « Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible. Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent clans ces zones » En l'espèce, la présence sur la terrasse de skydômes dont la résistance n'était manifestement pas suffisante pour soutenir le poids d'un homme constituait une zone de danger. La société EXACOMPTA ne pouvait l'ignorer clans la mesure où un skydôme était déjà brisé avant l'accident comme le relève l'inspectrice du travail. Il appartenait à la société EXACOMPTA d'en interdire l'accès et de signaler le danger. L'inspectrice relève qu'en tout état de cause, il convenait de sécuriser ces skydômes au moyen de protections collectives, dès l'instant où des salariés d'entreprises extérieurs étaient contraints d'intervenir dans cette zone pour l'entretien des systèmes de climatisation et des gaines de ventilation. De l'ensemble, il en résulte que R... M... rapporte la preuve de la faute inexcusable de son employeur. En effet, le manquement ci-dessus identifié, en lien direct et causal avec la survenance du sinistre, caractérise la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'elle est née de la violation de son obligation de sécurité alors qu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé ou la sécurité de ce dernier. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EXACOMPTA à l'origine de l'accident survenu le 24 juin 2014 » ;
1. ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que s'il est caractérisé un lien de causalité nécessaire entre un fait fautif et l'accident du salarié ; que, si la survenance d'une lésion sur le lieu de travail autorise la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, elle ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'accident et un manquement de l'employeur qui en est à l'origine ; qu'au cas présent, pour caractériser la faute inexcusable de la société Exacompta, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'afficher l'interdiction d'accès à une zone dangereuse, en l'occurrence un toit terrasse comportant un skydôme en plexiglass s'étant brisé sous le poids du salarié ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait, par ailleurs, relevé que les salariés de l'entreprise, dont M. M..., avaient été avertis oralement de cette interdiction et étaient donc parfaitement informés de son existence, la cour d'appel qui n'a pas recherché en quoi l'affichage de la consigne aurait permis d'éviter l'accident, a omis de caractériser un lien de causalité certain entre le manquement reproché à l'employeur et la chute du salarié en violation de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« En effet, les investigations effectuées établissent que les salariés avaient simplement été avertis verbalement de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse, que l'encadrement était chargé de passer les consignes mais qu'aucune affiche n'avait été apposée pour informer les salariés de l'interdiction d'accès » (arrêt p. 6) ; que pour condamner néanmoins l'employeur en faute inexcusable elle a néanmoins estimé que « (
) la société ne démontrait pas que M. M... avait connaissance de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse et de sa dangerosité » (arrêt p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, quand elle avait constaté que les salariés de l'entreprise, dont faisait partie Monsieur M..., avaient été avertis oralement de l'interdiction d'accéder à la terrasse et étaient donc parfaitement informés de son existence, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.