Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/287
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXL
Jugement (N° 23/00177) rendu le 12 Décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Sogessur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Xavier Viard, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [L] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été significiée le 2 février 2024 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2021, Mme [L] [V], épouse [J], a été mordue par un chien appartenant à Mme [P] [K], assurée au titre de sa responsabilité civile dans le cadre d'un contrat multirisques habitation souscrit le 3 juin 2019 auprès de la société Sogessur.
Mme [J] a subi des soins médicaux à la suite de cette morsure.
Par acte des 6 et 7 juillet 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [K], Sogessur et la caisse primaire d'assurance-maladie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour solliciter une expertise médicale et la condamnation in solidum de Mme [K] et de son assureur à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] pour y procéder ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur à payer à Mme [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur aux dépens ;
condamné la société Sogessur à garantir Mme [K] des condamnations prononcées contre elle ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé l'exécution provisoire de son ordonnance.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Sogessur a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 2 à 5 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2024, la société Sogessur, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositions visées par la déclaration d'appel ;
et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes formulées à son encontre, notamment à être garantie par l'assureur de toute condamnation à son encontre.
- débouter Mme [J] de toute demande de condamnation formulée à son encontre, par l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances ;
par conséquent ;
- condamner Mme [K] seule au versement d'une provision au bénéfice de Mme [J], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs,
- condamner Mme [K] encore seule au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé ;
- condamner Mme [K] et/ou Mme [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin Mme [K] et/ou Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Marieke Buvat, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la société Sogessur fait valoir que le juge des référés dispose exclusivement du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires, lorsqu'il s'agit d'interpréter le périmètre et les limites d'une garantie d'un contrat d'assurance. En l'espèce, il a excédé ses pouvoirs en condamnant l'assureur à garantir son assurée. Par ailleurs, la garantie « responsabilité civile » est sérieusement contestable, dès lors qu'une clause d'exclusion a vocation à s'appliquer à la situation d'un chien relevant de la première catégorie, étant précisé qu'il n'existe pas d'ambiguité sur la race appartenant à Mme [K] (un « staffie », soit un staffordshire bull terrier) et que ce chien n'est pas inscrit au LOF.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2024, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
constater qu'au soutien de son appel, Sogessur a abandonné sa demande formulée devant le Juge des référés près le tribunal Judiciaire de Valenciennes, tendant au prononcé de sa mise hors de cause.
confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel ;
débouter Sogessur de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Sogerssur à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner Sogessur aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que :
le chef du dispositif ayant ordonné l'expertise médicale n'a pas été critiqué ;
la condamnation provisionnelle est justifiée, alors que le chien de Mme [K] n'est pas un chien de catégorie 1 ou 2 : sur ce point, Sogessur cherche à confondre un « staffie » avec un american Stattfordshire terrier, alors qu'il s'agit d'un American Staff non visé par l'arrêté classant les chiens dangereux. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur la non-application de la clause d'exclusion invoquée.
Mme [K] n'a pas constitué avocat devant la cour, bien qu'ayant été valablement intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d'instruction :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.
L'article 901 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la Sogessur ne comporte aucune critique expresse du chef du dispositif de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par lequel le juge des référés de Valenciennes a ordonné une expertise médicale, au contradictoire tant de Mme [K] que de la société Sogessur.
Alors qu'il n'est ni allégué, ni démontré que ce chef de dispositif dépend des chefs ayant été visés par la déclaration d'appel ou est indivisible avec ces mêmes chefs, il en résulte que l'expertise est définitivement ordonnée à l'égard de Sogessur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étant observé que cet assureur a formulé protestations et réserves devant le premier juge à l'égard d'une telle mesure d'instruction, de sorte qu'il n'a nullement reconnu une obligation de garantir le sinistre.
Pour autant, l'appréciation de cet effet dévolutif de l'appel ne nécessite pas le constat par la cour qu' « au soutien de son appel, Sogessur a abandonné sa demande formulée devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes, tendant au prononcé de sa mise hors de cause », dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle la cour devrait statuer.
Sur la provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile,le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas évident, que soient réunies les conditions d'application de la loi dans laquelle trouve sa source le droit implicitement ou explicitement prétendu.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
Lorsque la provision demandée découle de l'application d'un contrat d'assurance, le juge des référés ne peut se prononcer, ni sur l'existence de la garantie, ni sur la validité du contrat d'assurance, ni sur l'interprétation des clauses de celui-ci, ni sur l'étendue de la garantie.
L'allocation d'une provision d'assurance n'est, en définitive, possible que si le principe de la garantie de l'assureur est acquis.
Plus spécifiquement, le juge des référés ne peut ainsi, sauf à trancher une contestation sérieuse, se prononcer sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, si Sogessur ne conteste pas l'existence d'un contrat d'assurance la liant à Mme [K] et garantissant sa responsabilité civile, elle invoque toutefois une clause d'exclusion de garantie qui est opposable à la victime agissant à l'encontre de l'assureur du responsable.
En page 25 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [K], figure ainsi une clause d 'exclusion de la garantie « responsabilité civile » rédigée comme suit : « ce qui est exclu : ['] les dommages causés par les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégories visées par les articles L. 211-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime et définis par l'arrêté du 27 avril 1999 dans sa version en vigueur, dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez la garde ».
L'article 1er de cet arrêté inclut notamment dans la 1ère catégorie les « chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche ».
En l'espèce, outre que la carte I-cad du chien de Mme [K] mentionne qu'il s'agit d'un « Staffie », sa propriétaire a admis que l'animal n'était pas inscrit au LOF et qu'elle ignorait tout de sa généalogie.
Il en résulte que Sogessur établit l'existence d'une contestation sérieuse, qui relève de l'appréciation du juge du fond.
L'ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Sogessur tant à payer une provision à Mme [J] qu'à garantir son assurée, le juge des référés ayant excédé ses pouvoirs sur ces deux chefs de son dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
N'étant pas condamnée à payer une provision ou à garantir Mme [K], Sogessur reste toutefois partie à la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est toutefois pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
Il en résulte d'une part que l'ordonnance attaquée sera infirmée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à une condamnation de Sogessur au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [J] en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile
D'autre part, en considération de sa succombance devant la cour, Mme [J] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Enfin, il n'est pas contraire à l'équité de débouter Sogessur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle à l'encontre de la société Sogessur au profit de Mme [L] [V] épouse [J] au titre de l'accident qui lui est survenu le 25 juillet 2021 ;
dit n'y avoir lieu à condamner la société Sogessur à garantir Mme [P] [K] des condamnations prononcées contre elle ;
dit que chaque partie conservera à sa propre charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en première instance ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Sogessur en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [V] épouse [J] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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