Texte intégral
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFQF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MAI 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 29 février 2024
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, association créée selon la loi de 1901, représentée par son président en exercice, [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Floris RAHIN de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 24 avril 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 mars 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15/06/2012, Mme [F] a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) la somme de 472 564 euros en principal outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 06/11/2012.
Le 02/11/2022, l'APST a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [F] entre les mains de la Société Lyonnaise de Banque à [Localité 8].
Saisi par Mme [F] le 20/03/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 11/01/2024, prononcé la nullité de l'acte de saisie attribution et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie, l'APST étant condamnée à payer à Mme [F] 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29/01/2024, l'APST a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29/02/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [F] aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- l'huissier instrumentaire n'a pas agi en dehors de sa compétence territoriale ;
- l'acte de saisie est régulier ;
- aucune prescription n'est encourue ;
- Mme [F], qui dispose d'un patrimoine important, a fait le choix de tout mettre en oeuvre pour ne pas exécuter ses obligations de caution de son agence de voyages Concept Voyages, placée en liquidation judiciaire en 2007.
Mme [F] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (..)'.
Le juge de l'exécution a considéré que l'huissier, compétent sur le ressort de la cour d'appel de Versailles, ne pouvait instrumenter à [Localité 8], d'autant que le fichier Ficoba faisait état d'une adresse de Mme [F] dans la Drôme, à [Localité 9].
Aux termes de l'article 2 - I de l'ordonnance du 2 juin 2016, 'les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office', l'article 2 du décret du 10/12/2021 précisant que 'tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence'.
L'article 103 du code civil disposant que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, la preuve du nouveau domicile peut se faire par tout moyen, l'absence de déclaration expresse, prévue par l'article 104, étant dépourvue de sanction.
En l'espèce :
- le commissaire de justice de [Localité 11] pouvait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert dans une agence de la Drôme, cet acte dématérialisé étant effectué par voie électronique ;
- au jour de la saisie, deux adresses de Mme [F] étaient indiquées sur le relevé du fichier Ficoba, à savoir [Adresse 5] à [Localité 9] (26) et [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- toutefois, la débitrice n'était plus propriétaire de biens immobiliers à [Localité 7], comme l'indique un relevé de formalités du service de publicité foncière ;
- Mme [F] avait quitté depuis plusieurs années la région parisienne, bien avant l'engagement de la procédure de saisie attribution ;
- l'huissier instrumentaire était en mesure de connaître la nouvelle adresse de la débitrice, qui était portée sur l'état délivré par le Ficoba.
Par conséquent, au stade de la procédure de référé, la contestation élevée par la requérante n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour que puisse être envisagée une réformation de la décision entreprise.
L'APST verra ses demandes rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 11/01/2024 ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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